Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 4 juin 2025, n° 2415063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’ordonner son logement par l’État.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu notification de la décision du 12 avril 2024 reconnaissant sa demande de logement social comme étant prioritaire et urgente ;
— il a été reconnu, par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Toutefois, aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. () A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ».
3. Si M. A soutient que sa demande de logement social aurait été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 12 avril 2024, il n’en justifie pas par la seule production de ce qu’il indique être un extrait de son dossier de demande de logement social en ligne qui ne l’indique pas explicitement. Si, invité à régulariser sa requête sur ce point, M. A soutient qu’il n’aurait pas reçu de décision de la commission de médiation et qu’il aurait demandé à l’administration, en vain de lui délivrer un duplicata de cette décision, il ne l’établit pas davantage et ne justifie donc pas de l’impossibilité de produire cette décision. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire ou un logement ou un hébergement, si une telle décision est effectivement intervenue.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2415063
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