Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2601138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs présentés à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui garantit le principe de non-refoulement, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le droit constitutionnel d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 31 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance qu’il serait démuni de document d’identité ;
- elle est entachée d’erreur dans l’appréciation du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile constitue une circonstance humanitaire au sens de cet article ;
- la durée de l’interdiction est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- et les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant Mme A… B….
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 1er avril 2026 pour Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 10 mars 2000, est entrée en France le 3 décembre 2025. Elle a été interpellée à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle au motif qu’elle était munie d’un passeport congolais falsifié et d’un visa d’entrée contrefait et a fait l’objet, le même jour, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et d’un placement en zone d’attente. Ayant refusé d’exécuter la mesure d’éloignement les 7, 8 et 13 décembre 2025, elle a été placée en garde à vue le 13 décembre 2025 pour des faits de soustraction à une mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… n’avait pas formé de demande d’aide juridictionnelle à la date de l’introduction de sa requête. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Aux termes de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
8. D’une part, une obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme une sanction pénale au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, les stipulations du paragraphe 2 de l’article 31 de cette convention impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. D’autre part, la requérante ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par le droit constitutionnel d’asile et par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel celle-ci sera renvoyée et qu’elle n’a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner dans son pays d’origine. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 31 de la convention de Genève ou du principe de non-refoulement énoncé par l’article 33 de la convention de Genève à l’encontre de la décision attaquée.
9. A la date de l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, date à laquelle s’apprécie la légalité de cette mesure, l’intéressée ne s’était pas présentée à l’autorité compétente en vue de demander l’asile et, dès lors, ne bénéficiait pas, à la date de la décision en cause, d’un droit au maintien sur le territoire français susceptible de faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. A supposer qu’elle ait reçu une attestation de demande d’asile, ce qu’elle ne justifie pas par ailleurs, cette attestation aurait pour effet d’empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement en cause en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais resterait sans incidence sur la légalité de cette mesure.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante ne peut voir la mesure d’éloignement prise à son encontre exécutée tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile, qui lui donne le droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le moyen selon lequel l’exécution de la mesure d’éloignement priverait la requérante de son droit à un recours effectif en la privant de la possibilité de voir sa demande d’asile examinée utilement ne peut prospérer.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (….), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A… B… au motif qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors que celle-ci avait fait usage d’un document de voyage falsifié et qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante a présenté un document d’identité en cours de validité, elle ne conteste pas avoir utilisé un passeport congolais revêtu d’un visa d’entrée contrefait. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en refusant pour ces motifs un délai de départ volontaire à la requérante.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. En premier lieu, la circonstance que Mme A… B… a déposé une demande d’asile postérieurement à la décision attaquée ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En second lieu, Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est arrivée récemment en France, ne justifie d’aucune attache en France autre que la prise en charge par une association d’aide aux réfugiés LGBT. En outre, elle a présenté un document de voyage revêtu d’un visa contrefait. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à
Me Nhouyvanisvong et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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