Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2025, n° 2501698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin que sa demande de titre de séjour soit examinée et de lui délivrer un récépissé à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a aucun retour sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 9 octobre 2024 et n’a reçu aucun récépissé, ce qui le place dans une situation administrative précaire et ne lui permet notamment pas de solliciter un stage afin de valider son diplôme ;
— la mesure sollicitée est utile : il est privé de toute autre voie de droit pour faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité et le délai anormalement long d’instruction de sa demande, qui révèle un dysfonctionnement du service public, porte nécessairement atteinte à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A en octobre 2024 adressé à ses services par voie postale est incomplet dès lors qu’il manque le contrat d’engagement au respect des principes de la République française et l’acompte sur le droit de visa de régularisation, la copie du visa D mineur scolarisé ainsi que toutes les pages de son passeport comportant un cachet ; une décision implicite de refus d’enregistrement, insusceptible de faite l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, est ainsi née ;
— M. A a mal fondé sa demande d’admission au séjour dès lors qu’il devait opter non pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais pour un titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il lui appartient de se connecter sur son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour compléter sa demande et télécharger, le cas échéant, l’attestation de prolongation de droits prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande de M. A a été transmise au service en charge de l’instruction des demandes de titres pour études et le délai observé pour traiter cette demande ne lui est donc pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 2006, est entré en France le 11 septembre 2022, muni d’un visa D portant la mention mineur scolarisé. Inscrit en première année du bachelor développeur web et application au sein de l’école d’ingénieur généraliste informatique et technologies du numérique (EFREI) pour l’année scolaire 2024-2025, il a déposé, le 9 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Sans réponse sur sa demande, il expose qu’en l’absence de récépissé, il se trouve dans une situation administrative précaire.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document, présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ».
4. Il est constant que la demande de titre de séjour déposée par M. A ne comportait pas le contrat d’engagement à respecter les principes de la République daté et signé ni davantage l’acompte sur droit de visa de régularisation d’un montant de 50 euros en timbres fiscaux. Il ne peut, par suite, être regardé comme ayant présenté un dossier complet. Dès lors, la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d’enregistrer sa demande en raison de son incomplétude ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
6. Eu égard à sa situation, M. A ne devait pas déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour a toutefois d’ores-et-déjà été transmise au pôle des premières demandes de séjour de la préfecture et il lui appartient désormais, comme l’y invite le préfet, de la compléter sur son compte ANEF puis de télécharger, le cas échéant, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. A ne démontre aucune urgence ni utilité justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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