Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. D… G…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant le présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une signataire incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une signataire incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une signataire incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une signataire incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense le 1er octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… G…, ressortissant marocain, né le 30 janvier 2002, est entré sur le territoire français en février 2023. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. G… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-218 du même jour, Mme H… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… F… qui exerce les fonctions de chef du bureau. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, 1°, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. G… a été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle par les services de police qui a révélé que l’intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire. La décision d’obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. G… se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu mais ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu présenter à l’administration préalablement à la décision attaquée et n’établit pas ainsi, qu’il aurait été empêché de présenter des éléments de nature à influer sur le sens de la décision. En tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, qu’il a été entendu lors d’une audition du 26 mars 2025, et avoir déclaré à cette occasion qu’il détenait un passeport marocain, qu’il était célibataire sans enfant à charge, qu’il travaillait dans une boulangerie et qu’il séjournait irrégulièrement en France depuis le mois de février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte de la situation professionnelle de l’intéressé, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. G….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. G… soutient être entré sur le territoire français en février 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille pour la société « Fournil de Saint Julien », en qualité de personnel de fabrication, depuis le 16 février 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 12 heures par semaine et, depuis le 1er juin 2025 à temps complet. Toutefois, l’intéressé qui est célibataire et sans enfant ne fait état d’aucune autre insertion personnelle sur le territoire français. Ainsi, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, des conditions de son séjour, et du caractère récent de son activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. G….
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit à être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique la nationalité de M. G… et précise qu’il peut être reconduit à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Elle vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. G…, qui n’allègue pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, sera reconduit dans son pays d’origine où vers tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi n’aurait pas été prise au terme d’un examen sérieux de la situation de M. G….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. G… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. G… soutient qu’il n’est pas établi qu’il n’encourrait pas des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité, ni même la nature de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. G… s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour et ne peut justifier être entré sur le territoire français régulièrement. Elle indique également que M. G… ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il a déclaré dans son audition du 26 mars 2025 qu’il souhaitait faire obstacle à son éloignement. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. G….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. G… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué par M. G… que l’intéressé serait entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis février 2023 sans être titulaire et sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, nonobstant le fait que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre et que l’intéressé produise son passeport à l’instance, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions mentionnées au point précédent en refusant de lui délivrer un délai de départ volontaire, ni a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. G… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé est entré en France en février 2023, qu’il n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation, est célibataire et sans enfant et ne présente pas une insertion professionnelle. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’aurait pas été prise au terme d’un examen sérieux de la situation de M. G….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. G… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte de ce qui précède que M. G… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. G… se caractérise par des circonstances humanitaires. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et de l’insertion de M. G… en France, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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