Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 janv. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Panarelli, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, dans un délai de quarante-huit heures, au centre hospitalier universitaire de Rouen, de faire cesser tout acte de harcèlement à son encontre et, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en œuvre tous les moyens aux fins de lui permettre d’exercer ses fonctions d’infirmière conformément à son cadre d’emploi, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au centre hospitalier universitaire de Rouen de l’affecter dans un autre centre hospitalier sans communication des pièces diffamatoires ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au centre hospitalier universitaire de Rouen de supprimer le rapport de faits établi le 14 janvier 2025
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en arrêt de travail et se trouve dans l’obligation de reprendre prochainement ses fonctions au sein du même service où les faits de harcèlement dénoncés se sont produits et qu’elle se trouve ainsi exposée à une aggravation de sa santé physique et mentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à un harcèlement moral ; en effet, l’existence d’un tel harcèlement est établie par un rapport de faits infondé et stigmatisant établi le 14 janvier 2025, par le refus injustifié d’un aménagement de son temps de travail pourtant médicalement justifié, par le refus du centre hospitalier universitaire de Rouen de lui transmettre des documents administratifs essentiels de son dossier administratif, par des réponses hiérarchiques inadaptées ou absentes face à des difficultés professionnelles graves et, enfin, par des communications accusatoires et vexatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Pour établir l’existence de la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées devant le juge du référé libertés, la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans l’obligation de reprendre ses fonctions dans le service au sein duquel les faits de harcèlement qu’elle dénonce se sont produits et qu’elle se trouve ainsi exposée à une aggravation de sa santé physique et mentale. Toutefois, alors que Mme B… indique elle-même dans ses écritures se trouver à ce jour en arrêt maladie et se borne à soutenir, sans autres précisions, qu’elle doit reprendre ses fonctions « prochainement », elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
Pour expédition copie conforme
La greffière
A. TELLIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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