Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2102225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 24 août 2021, 12 mai, 27 mai, 8 novembre 2022 et 20 avril 2023, la SAS Narixa, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire demandé assorti de prescriptions au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions, et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de l’absence d’insertion du projet au sein de la zone UDp est illégal ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2022 et 4 avril 2023, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Narixa en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motifs et de base légale sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et UD3 et UD11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Un mémoire récapitulatif, non communiqué, a été présenté pour la société requérante le 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouault pour la société requérante, ainsi que celles de Me Montesinos Brisset pour la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2020, la SAS Narixa a déposé auprès de la commune de Nîmes une demande de permis de construire un bâtiment collectif de dix-sept logements sur un terrain situé 259, impasse des Guifettes, parcelle cadastrée section LB n° 599, en zone UD du PLU. Par arrêté du 21 mai 2021 dont la SAS Narixa demande l’annulation, le maire de Nîmes a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, à savoir celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone UDp. Il indique également les éléments de fait ayant conduit à refuser de délivrer le permis de construire et porte notamment une appréciation relative aux caractéristiques extérieures du projet et sa densité au regard de la zone dans laquelle il a vocation à s’insérer. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il résulte des mentions de l’arrêté de refus attaqué que le maire de Nîmes a estimé que le projet présentait un risque pour la sécurité publique compte tenu, d’une part, des caractéristiques de l’impasse des Guifettes, voie permettant d’y accéder, et, d’autre part, du positionnement des trois places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite par rapport à cette voie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d’un bâtiment collectif de dix-sept logements en R+1. Il comportera un accès pour les véhicules qui sera situé au Nord-Est de la parcelle servant d’assiette au projet, soit au début de l’impasse des Guifettes, et qui mènera à un parking souterrain comportant trente-trois places de stationnement. Un autre accès pour les piétons est prévu quelques mètres plus loin, de même que la réalisation de trois places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite le long de l’impasse des Guifettes, sur un bout de la parcelle servant d’assiette au projet délimité par un mur de clôture. Pour accéder au terrain d’assiette du projet, les véhicules devront ainsi emprunter l’impasse du Cacharel avant de tourner sur l’impasse des Guifettes. La commune de Nîmes produit en défense un procès-verbal de constat d’huissier, dressé le 18 août 2021, qui indique que l’impasse du Cacharel présente, dans sa portion précédant le virage à emprunter pour accéder à l’impasse des Guifettes, une largeur de 5,45 mètres et une configuration permettant aisément le croisement des véhicules. Ce procès-verbal indique également que l’impasse des Guifettes présente à son commencement une largeur de plus de 6 mètres jusqu’au droit du portail existant sur la parcelle servant d’assiette au projet et qu’elle devient, seulement ensuite, progressivement plus étroite. L’accès au projet destiné aux véhicules, qui sera positionné sur la section de l’impasse des Guifettes présentant une largeur de plus de 6 mètres ne présentera, compte tenu de ses caractéristiques, aucune dangerosité particulière. La portion de cette voie plus étroite, d’environ 4 mètres, qui ne dessert que trois habitations, est également suffisante pour permettre, sans atteinte à la sécurité publique, l’accès aux trois places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas établi que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique. La requérante est fondée à soutenir que le maire de Nîmes a commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit et une erreur de fait en rejetant sa demande de permis de construire au motif qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, le deuxième motif de refus est fondé sur les circonstances que la zone UDp correspond aux anciens secteurs dits de « garrigues habitées » présentant une urbanisation douce, que l’environnement du projet est constitué de villas individuelles et que le projet n’était pas assez aéré pour s’y intégrer. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué confirmés par les écritures de la commune de Nîmes que le maire de Nîmes a ainsi entendu faire application des dispositions de l’article UD11 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’article UD11 du règlement du PLU dispose que : « () 1. STYLE DE CONSTRUCTION. Pour l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UDa : Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les façades doivent respecter les principes suivants : – harmonie des couleurs avec le site, – interdiction de tout pastiche et de matériaux apparents, – respecter l’ordonnancement architectural, protéger ou mettre en valeur le tissu urbain. () ». Les dispositions de l’article UD11 du règlement du PLU ayant le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport à celles-ci que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UDp du PLU, que le règlement de ce plan définit comme « une zone d’habitat individuel qui peut accueillir des collectifs », et qui est « caractérisée par une urbanisation douce s’accompagnant d’espaces verts privatifs importants ». Si le terrain d’assiette du projet se trouve à la limite de la naturelle Nh, il demeure situé dans une zone présentant une urbanisation et une densité de constructions importante, composée de maisons individuelles implantées sur des parcelles de petite taille. Le bâtiment projeté, qui sera construit en R+1, se décompose quant à lui en trois volumes différents afin de rompre tout aspect massif et de mieux l’intégrer dans le bâti existant. Il comportera dix-sept logements collectifs, pour une surface de plancher d’environ 1 367 m², de telle sorte que la surface dédiée aux espaces libres représentera environ 56% de la surface totale de la parcelle servant d’assiette au projet. Cette parcelle fera l’objet d’une importante végétalisation par la conservation de certains arbres déjà plantés et par la plantation de nouveaux arbres d’essence méditerranéenne et d’arbustes. Les coloris du bâtiment correspondront à ceux présents sur les constructions du secteur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant que ce projet ne répondait pas aux exigences posées par l’article UD11 du règlement du PLU tel que le soutient la société requérante.
10. En quatrième lieu, il n’est pas établi qu’en refusant de délivrer à la SAS Narixa le permis de construire qu’elle sollicitait, le maire de Nîmes ait poursuivi un but étranger à l’intérêt général, et ce quand bien même le projet a fait l’objet d’une opposition des riverains. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
11. En premier lieu, la commune de Nîmes demande une substitution de motifs tirée de l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, précitées au point 4, et de celles de l’article UD3 du règlement du PLU, aux termes desquelles : « () Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir () ».
12. A ce titre, la commune de Nîmes fait valoir que la rampe d’accès au parking du projet présente une largeur insuffisante pour permettre le croisement des véhicules, de telle sorte que les véhicules souhaitant entrer dans le parking sous-terrain devront stationner sur la voie publique si des d’autres en sortent simultanément. A ce titre, il résulte du plan du rez-de-chaussée joint à la demande de permis de construire que le portail coulissant permettant d’accéder au parking présente une largeur de 4 mètres permettant le croisement des véhicules entrants et sortants. En outre, ce portail sera implanté en retrait par rapport à la voie, et la pente de la rampe n’y sera que de 2% à cet endroit, de telle sorte que l’attente éventuelle d’un véhicule n’aura pas à s’effectuer sur la voie publique, laquelle, au demeurant, ne fait pas l’objet d’une circulation importante au regard du faible nombre de constructions qu’elle dessert. Cette configuration n’est, par suite, pas de nature à créer un risque pour les utilisateurs de l’accès au projet ou pour les utilisateurs de l’impasse des Guifettes.
13. D’autre part, si la commune de Nîmes fait de nouveau valoir que les caractéristiques de l’impasse des Guifettes et de l’impasse du Cacharel ne seraient pas adaptées à l’usage qui en sera fait suite à la réalisation du projet, ces allégations doivent être écartées pour les mêmes raisons qu’exposées au point 6. Il en résulte que ni les dispositions de l’article UD3 du règlement du PLU, ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont susceptibles de fonder le motif nouvellement opposé par la commune. Il ne saurait donc être fait droit à la substitution de motifs sollicitée.
14. En second lieu, la commune de Nîmes fait valoir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC11 du règlement du PLU, compte tenu de l’absence d’insertion du projet dans son environnement. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, ce motif a déjà été opposé à la demande de permis de construire déposée par la SAS Narixa et ne peut légalement fonder le refus litigieux au regard de ce qui a été développé au point 9. La demande de substitution de motifs présentée sur ce point ne peut donc être accueillie.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il convient d’enjoindre au maire de Nîmes de délivrer à la SAS Narixa le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Narixa, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à la SAS Narixa.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2021 du maire de Nîmes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nîmes de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nîmes versera à la SAS Narixa une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Narixa et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023 où siégeaient :
— M. Roux, président,
— M. Chevillard, premier conseiller,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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