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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-d’Oise) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que le préfet a considéré qu’il n’a pas présenté de document de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Miralles, substituant Me Boamah, représentant M. A…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1990, déclare être entré en France le 19 septembre 2022, avec son épouse et leur enfant né le 8 septembre 2020. A la suite de son interpellation pour conduite sans permis, le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a adopté, le même jour, un arrêté, dont le requérant demande l’annulation, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, revêtant un caractère réglementaire et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les deux circonstances tenant à ce que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et à ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant critique la légalité de ce second motif, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu en France après l’expiration de son visa sans disposer d’un certificat de résidence. Le préfet pouvait donc, pour ce seul motif et en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faire obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce premier motif.
D’autre part, si la présentation d’un document de voyage en cours de validité et la justification d’une résidence effective et permanente sont susceptibles de contredire l’absence de garanties de représentation retenue par le préfet pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, ces circonstances sont sans rapport avec les motifs de l’obligation de quitter le territoire français et donc sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée cette dernière décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 25 septembre 2010 en Algérie, avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant le 8 septembre 2020. Le requérant déclare être entré en France le 19 septembre 2022, avec son épouse et leur enfant. Toutefois, la production d’un récépissé de demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », délivré à son épouse postérieurement à l’arrêté attaqué, n’établit pas que cette dernière disposerait d’un droit au séjour. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… exerce une activité professionnelle, en qualité de technicien fibre optique à temps plein, depuis le 1er juin 2023, son insertion professionnelle demeure insuffisante à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… invoque la scolarisation en France de son enfant, né le 8 septembre 2020, et produit une déclaration de grossesse de son épouse, dont la date présumée de début est postérieure à l’arrêté attaqué. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, accompagné de son épouse et de leur enfant, ni davantage que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine de la famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant mineur, méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. En application de l’article L. 612-10 du même code, la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé une période d’interdiction de retour, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Val-d’Oise a tenu compte des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, de sa situation familiale et du fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’autorité administrative n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte une motivation suffisante attestant de la prise en compte des critères prévus par la loi.
D’autre part, compte tenu des circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, telle que rappelée au point 6, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu fixer à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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