Annulation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2200776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 18 février 2022 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. A B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section H n° 1613, située au lieudit « Zucalella ».
Le préfet soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le projet s’implantant à distance du hameau de Zucalella qui ne peut d’ailleurs être regardé comme urbanisé ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, le terrain devant accueillir le projet répondant aux critères d’identification des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle et des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2022 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. A B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section H n° 1613, située au lieudit « Zucalella ».
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’Assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le terrain d’assiette de la construction projetée se situe dans un vaste espace naturel et ne borde que trois constructions éparses, elles-mêmes situées à distance du hameau de Zucalella se trouvant au nord. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Sotta a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sotta du 18 février 2022.
7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme et des prescriptions du PADDUC n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sotta du 18 février 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Police spéciale ·
- Police ·
- Communauté d’agglomération
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Inopérant ·
- Déclaration préalable ·
- Détournement de pouvoir ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement individuel ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Compétence ·
- Prélèvement social ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Emprisonnement ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Certificat de dépôt ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Construction ·
- Prévention des risques ·
- Parc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.