Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas actuellement une menace grave à l’ordre public ;
- le préfet a également méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 avril 1995, est entré en France au cours de l’année 1998, alors qu’il était âgé de trois ans. Il a bénéficié de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur le 15 juillet 2003 et s’est vu remettre, à sa majorité, une carte de résident dont la validité expirait le 21 juillet 2023. Il a présenté auprès du préfet du Gard une demande de renouvellement de cette carte de résident mais ce dernier, par un arrêté non daté, notifié le 4 avril 2024, a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de diverses condamnations pénales, dont le 10 février 2015 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol et conduite d’un véhicule sans permis, le 12 mai 2015 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention et usage de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, le 11 septembre 2018 à un an d’emprisonnement pour vol par effraction, le 18 juin 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et le 31 octobre 2023 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications tenant à l’établir. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France au cours de l’année 1998, alors qu’il était âgé de trois ans, a bénéficié de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur le 15 juillet 2003, s’est vu remettre, à sa majorité, une carte de résident dont la validité expirait le 21 juillet 2023 et n’a pas conservé de liens étroits avec son pays d’origine, sa mère, ses frères et sœurs étant pour la plupart de nationalité française et résidant en France. Par ailleurs, il a vécu en concubinage et a eu deux enfants, nées respectivement le 12 juillet 2022 et le 30 octobre 2023, de sa relation avec une ressortissante française, brutalement décédée le 6 mars 2024, dont il a la charge de l’entretien et de l’éducation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté en litige doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de préservation de l’ordre public poursuivi ainsi qu’à l’intérêt supérieur des deux enfants du requérant. Par suite, cet arrêté est illégal et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision attaquée, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet du Gard notifié à M. B… le 4 avril 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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