Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 10 juil. 2023, n° 2210537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 2022 et 5 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Daheron, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Gagny a délivré à la société IN’LI un permis de construire un ensemble immobilier de 72 logements, sur un terrain situé 14, rue du Parc des Sources, sur le territoire de la commune de Gagny, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, le traitement des accès et comporte des incohérences dans la description de la végétation ;
— L’arrêté du 4 janvier 2022 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme ;
— L’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en application de l’article R. 111-26 dès lors que le projet compromet la préservation de corridors écologiques ;
— L’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l’urbanisme ;
— L’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet entrainerait une intensification de la circulation automobile, et se situe dans une zone présentant un risque d’effondrement lié à la présence d’anciennes carrières ;
— L’arrêté du 4 janvier 2022 méconnaît les dispositions du Plan de prévention des risques naturels liés à la présence d’anciennes carrières de la commune de Gagny.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la société IN’LI, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’avis envoyé aux parties, en date du 28 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au cours du deuxième semestre 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 janvier 2023 ;
— l’ordonnance du 27 février 2023 portant clôture immédiate de l’instruction ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Alibay, représentant la commune de Gagny.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme B le 26 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2022, la commune de Gagny a délivré à la société IN’LI un permis de construire un ensemble immobilier de 72 logements sur un terrain situé au 14, rue du Parc des Sources. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ». L’article R. 431-8 du même code prévoit : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () e) le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, le dossier de permis de construire comporte une simulation de l’insertion du projet par rapport à la rue de Franceville, des photos de l’environnement proche et de l’environnement lointain du projet ainsi que des plans de façades affichant les trois bâtiments sous plusieurs angles et par rapport aux constructions voisines. Ces pièces, prises dans leur ensemble, permettent d’apprécier tant la consistance du projet que son insertion dans son environnement. D’autre part, le plan de masse et les plans des niveaux font apparaître les accès piétons et automobiles ainsi que les rampes d’accès aux places de stationnement.
5. Enfin, si le dossier de demande de permis de construire comporte des informations incohérentes concernant la quantité et la qualité des arbres devant être plantés, il ressort des pièces du dossier que les plantations à conserver ou à créer correspondent, en tout état de cause, à l’importance du projet. Par suite, les insuffisances du dossier de demande de permis de construire n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les conséquences du projet pour l’environnement :
6. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet se situe à proximité immédiate de liaisons reconnues aux niveaux intercommunal et régional, notamment dans le cadre de la trame verte et bleue des départements de Paris et de la petite couronne, pour leur intérêt écologique et du parc forestier du bois de l’Etoile, le diagnostic territorial annexé au rapport de présentation du PLUi de Grand Paris Grand Est et la carte de la trame verte et bleue précitée présentent les éléments d’intérêt écologique au niveau régional, sans apporter de précision sur l’existence de corridors écologiques sur le territoire de la commune de Gagny ou à proximité du bois de l’étoile. D’autre part, la requérante, qui se borne à soutenir que le projet aura des conséquences dommageables pour l’environnement et la préservation des continuités écologiques, ne fait pas état d’éléments suffisamment précis de nature à conclure que les espaces verts contenus dans le projet ne seraient pas suffisants pour préserver l’intérêt écologique du secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Gagny aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en n’assortissant pas l’autorisation litigieuse de prescriptions spéciales doit être écarté.
En ce qui concerne les espaces verts :
8. Aux termes de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit 48% d’espaces de pleine terre et la plantation d’au moins 21 arbres, alors qu’il n’est pas contesté que le terrain en compte actuellement seulement 15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme précité doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
10. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article R. 111-28 du même code : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un environnement urbanisé, composé tant de maisons individuelles que de bâtiments collectifs de caractère hétérogène en termes de gabarit et de toiture, et ne présentant pas d’intérêt architectural particulier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en l’édification de trois bâtiments de gabarit R+2+C et R+3+C, prévoit l’emploi de matériaux de qualité et a fait l’objet d’un traitement architectural des façades. Enfin, en l’absence d’unité d’aspect des constructions avoisinantes, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article R. 111-28. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la sécurité publique :
12. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. D’une part, si la requérante soutient que la voie privée du Parc des sources, sur laquelle est prévu un accès au parc de stationnement, est d’une largeur insuffisante pour desservir les 72 logements projetés, et que cette circonstance engendrerait un risque d’engorgement de la voie, il ressort des pièces du dossier que la majorité des places de stationnement est desservie depuis la rue de Franceville, voie rectiligne à double sens d’une largeur de plus de six mètres et qui présente un trafic fluide.
14. D’autre part, si la requérante soutient qu’une partie du terrain d’assiette du projet, classée en zone rouge du Plan de prévention des risques naturels liés aux anciennes carrières, présente un risque d’effondrement, les seules circonstances que l’étude géotechnique qui a été jointe au dossier concerne un projet légèrement différent de celui ici en litige et que le préfet n’ait pas spécialement examiné la présence d’une rampe de parking sur la zone rouge du PPRN ne peuvent être regardés comme des éléments permettant d’établir la probabilité de réalisation de ce risque et la gravité de ses conséquences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
15. Enfin, aux termes des dispositions du plan de prévention des risques liés aux anciennes carrières applicables aux terrains situés dans la zone rouge, correspondant à la zone d’aléa très fort pour le risque d’affaissement et d’effondrement lié à la présence d’anciennes carrières : « Sont interdits : / toute construction nouvelle, y compris les extensions de bâtis existants () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que si une partie du terrain d’assiette est située en zone rouge, le projet ne prévoit dans celle-ci que l’édification d’un accès piéton et d’une voie d’accès au parc de stationnement, qui ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du plan de prévention des risques liés aux anciennes carrières. Par ailleurs, si les constructions prévues par le projet sont situées à l’intérieur de la zone bleu foncé d’aléa fort pour le risque d’affaissement et d’effondrement lié à la présence d’anciennes carrières, le plan de prévention mentionné ci-dessus n’y interdit pas les constructions nouvelles. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques liés aux anciennes carrières.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022, ensemble le rejet du recours gracieux formé par Mme B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B lui réclame sur ce fondement.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes demandées par la commune de Gagny et la société IN’LI sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société IN’LI et la commune de Gagny en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la société IN’LI et à la commune de Gagny.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,La première assesseure, K. WeidenfeldI. Jasmin-Sverdlin
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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