Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2416689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1980, déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 19 janvier 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 13 juillet 2022 de la cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 21 novembre 2024, le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si M. B se prévaut de ce que sa conjointe, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2025, est enceinte, les trois quittances de loyer qu’il produit, se rapportant aux mois de septembre à novembre 2024, sont insuffisantes, à elle seules, à établir la stabilité et l’ancienneté de la communauté de vie. Le requérant ne justifie pas davantage d’une intégration professionnelle en se bornant, à cet égard, à verser au dossier ses deux bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2024. M. B, qui n’apporte aucun autre élément sur les liens qu’il aurait tissés sur le territoire français, n’est donc pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
4. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, en raison de la conduite d’un véhicule sans permis, et d’autre part de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en l’absence de garanties de représentation suffisantes.
5. M. B ne conteste pas le second motif de cette décision, la justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation ne pouvant, d’ailleurs, se déduire de la seule production des deux quittances de loyer précitées. Ce motif justifie, à lui seul, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B. Dès lors, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions précitées, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
8. Le préfet a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Robbe, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. ROBBE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
T. BRETON
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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