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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2517713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vilon Guezo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
M. B… conteste la décision par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société Byblos Human Security Ile de France, employeur de M. B…, se situe à Paris (75007). Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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