Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2206595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206595 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 24 novembre 2023, M. C… A…, représenté par la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le courrier du 23 mars 2022 lui notifiant l‘ordre de recouvrer la somme de 8 400 euros émis le 4 juin 2021 et l’ordre de recouvrer la somme de 7 243,08 euros émis le 1er septembre 2021, au titre d’un trop-perçu de mesures agroenvironnementales et climatiques versées au titre de la protection des races menacées ;
2°) d’annuler les ordres de recouvrer émis le 4 juin 2021 et le 1er septembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux ;
4°) de prononcer la décharge de la somme de 15 643,08 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la lettre du 23 mars 2022 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le délai de prescription prévu par l’article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était échu ;
- l’ordre de recouvrer émis le 4 juin 2021 ne fait pas état de ses bases de liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le délai de prescription prévu par l’article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était échu ;
- l’ordre de recouvrer émis le 1er septembre 2021 ne fait pas état de ses bases de liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le délai de prescription prévu par l’article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était échu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la lettre du 23 mars 2022 sont irrecevables dès lors qu’elle ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Le 3 juin 2015, M. A… a sollicité le bénéfice de mesures agroenvironnementales et climatiques versées au titre de la protection des races menacées. Par une décision du 11 mai 2018, prise par le préfet du Nord et le président du conseil régional, M. A… a été intégré, de manière rétroactive, au dispositif d’aides à compter du 15 juin 2015. Par une lettre du 23 mars 2022, l’Agence de services et de paiement lui a notifié deux ordres de recouvrer émis le 4 juin 2021, pour un montant de 8 400 euros, et le 1er septembre 2021, pour un montant de 7 243,08 euros. M. A… a formé un recours gracieux le 28 avril 2022 qui a été implicitement rejeté. Il demande au tribunal d’annuler la lettre du 23 mars 2022, les ordres de recouvrer émis le 4 juin 2021 et le 1er septembre 2021, la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux, et de le décharger du paiement de ces sommes.
Sur la fin de non-recevoir :
Ainsi que le soutient l’Agence de services et de paiements, la lettre du 23 mars 2022 a seulement pour objet de notifier à M. A… les deux ordres de recouvrer émis à son encontre et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des ordres de recouvrer litigieux et à la décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif (…) / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ».
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), que la réalisation d’une irrégularité suppose la réunion d’une violation du droit de l’Union et d’un préjudice au budget de l’Union. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, à la date de l’évènement survenant en dernier lieu, à savoir la réalisation du préjudice s’il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l’octroi de l’avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu’il est effectivement porté au budget de l’Union c’est-à-dire à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise.
La décision qui octroie l’aide à M. A… au titre de la campagne 2015 étant intervenue le 11 mai 2018, le délai de prescription de quatre ans n’était pas expiré à la date d’émission des ordres de recouvrer, le 4 juin 2021 et le 1er septembre 2021. Par suite, l’exception de prescription soulevée par M. A… doit être écartée.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’ordre de recouvrer émis le 4 juin 2021, relatif à l’aide accordée à M. A… au titre de la campagne 2015, qui procède au retrait de la totalité de l’aide versée au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques relevant de la protection des races menacées, soit 8 400 euros, indique le libellé de l’aide concernée, son montant total, ainsi que la campagne qu’il concerne. Il en va de même de l’ordre de recouvrer émis le 1er septembre 2021, relatif à l’aide versée au titre de la campagne 2016, qui retire l’aide allouée d’un montant de 7 243,08 euros, montant qui correspond au nombre d’unités pour lesquelles l’aide avait été attribuée (39) multiplié par le montant de l’aide par unité (200 euros), diminué de la réduction liée aux anomalies constatées, soit 556,92 euros. Ces montants étaient précisément indiqués dans les relevés de situation correspondant à chacune de ces deux campagnes établis le 4 juin 2021 et le 1er septembre 2021, qui sont versés à l’instance par l’agence de services et de paiement. M. A… ne conteste pas sérieusement en avoir eu connaissance préalablement à la notification des ordres de recouvrer en litige en se bornant à soutenir que l’agence ne l’établit pas, alors qu’il ne conteste pas qu’il a bien eu recours à Télépac pour demander le versement des aides en cause et qu’il ne fait valoir aucun motif qui l’aurait empêché d’avoir accès à ces relevés de situation sur son espace personnel. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces ordres de recouvrer n’indiqueraient pas leurs bases de liquidation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des ordres de recouvrer émis le 4 juin 2021 et le 1er septembre 2021, celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 643,08 euros ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, une somme à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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