Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Essonne de classement sans suite de sa demande d’attestation de prolongation d’instruction, en date du 3 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Essonne du 21 octobre 2025 confirmant le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour justifiant de la régularité de son séjour, consistant en une attestation de prolongation d’instruction relative à sa demande de carte de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) le cas échéant, de renouveler ce document provisoire pendant toute la durée de l’instruction de cette demande ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale »..»
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante mauricienne, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « passeport talent-salarié détaché ICT », valable jusqu’au 25 octobre 2026, qui lui a été retiré suite à la perte de son emploi, par arrêté du 18 juin 2024. Par une ordonnance du tribunal administratif de céans du 15 novembre 2024, la requête introduite par la requérante à fin d’annulation de cet arrêté de retrait de titre de séjour a été rejetée. Mme A…, qui a épousé, le 17 janvier 2025, un ressortissant français, a déposé, d’abord par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiée », puis sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 19 février 2025, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Mme A… demande la suspension de l’exécution des « décisions » des 3 et 21 octobre 2025 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction durant le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A… le 19 février 2025 a fait naître, le 19 juin 2025, une décision implicite de rejet de cette demande.
5. Aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux, en tout état de cause, sur la légalité du « refus » du préfet de l’Essonne, exprimé les 3 et 21 octobre 2025, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête.
6. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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