Annulation 29 septembre 2023
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 sept. 2023, n° 2103931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2020 par lesquelles le directeur du centre de détention de Bapaume a placé à la fouille de deux consoles de jeux Xbox 360 ainsi que le matériel afférent ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer ces objets dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées sont des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir et que sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions attaquées ne comportent pas la mention du nom et prénom de la personne signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et sont ainsi entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées sont des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Bapaume, depuis le 7 juillet 2020. Par deux décisions du 15 juillet 2020, le chef d’établissement a ordonné, suite à la fouille de la cellule de l’intéressé qui a suivi son arrivée dans l’établissement, la retenue, d’une part, d’une console de jeux Xbox n°085852743308, d’un bloc d’alimentation, d’un câble péritel, d’un casque/micro, d’un module wifi et de deux manettes non-filaires et, d’autre part, d’une seconde console de jeux Xbox n°009304544208, d’un bloc d’alimentation, d’un câble vidéo, d’une manette filaire, d’un casque audio/micro, d’un module wifi et de vingt-six jeux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B disposait dans sa cellule dans le précédent établissement pénitentiaire où il était affecté d’une console de jeux de modèle Xbox 360 E n°009304544208, hors composant wifi, de deux blocs d’alimentation, d’un câble vidéo, d’un câble péritel, d’une manette filaire, de deux manettes non-filaires et de vingt-six jeux, lesquels ont fait l’objet d’un placement à la fouille lors de son arrivée au centre de détention de Bapaume par les décisions attaquées du directeur de cet établissement pénitentiaire du 15 juillet 2020. Dès lors, ces décisions, en tant qu’elles placent au vestiaire les équipements précités, eu égard à leur nature et à l’importance de leurs effets sur la situation du requérant qui a été dépossédé de ces biens dont il avait eu jusque-là l’usage, constituent des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée dans cette mesure.
4. En revanche, il ressort du bordereau d’opération du vestiaire du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin du 16 octobre 2018, que la console de jeux Xbox 360 E n°085852743308, qui était hors service, ainsi que deux casques-micro et deux modules wifi, avaient été consignés au vestiaire du requérant. Dès lors, les décisions litigieuses, par lesquelles le directeur du centre de détention de Bapaume a décidé de placer ces objets dans la fouille de M. B lors de son arrivée dans l’établissement, n’ont pas privé l’intéressé de la propriété de ces biens et n’ont pas eu pour effet d’aggraver ses conditions de détention. Dans ces conditions, eu égard à leurs effets limités, les mesures contestées, qui ne mettent pas en cause, à elles seules, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours pour excès de pouvoir en tant qu’elles portent retenue des équipements précités. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et de rejeter les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 15 juillet 2020 en tant qu’elles portent placement à la fouille de la console de jeux Xbox 360 E n°085852743308, de deux casques-micro et de deux modules wifi, lesquelles sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels. ». Aux termes de l’article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18, dans sa version applicable au litige : " VII.- La personne détenue peut acquérir par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n’est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu’ils contiennent sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ". Selon l’article 5 de ce même règlement, sont interdites, pour des raisons de sécurité, les consoles de jeux équipées d’une technologie permettant la communication avec l’extérieur. L’annexe I de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous-main de justice, qui s’applique aux consoles de jeux, précise que les consoles de jeux non communicantes sont autorisées en cellule, contrairement aux consoles de jeux communicantes qui sont quant à elles interdites en cellule.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche technique produite en défense, que la console de jeux Xbox 360 E n°009304544208 de M. B, qui est munie d’un dispositif wifi, présente un caractère communiquant et demeure proscrite en détention en vertu de la circulaire du 13 octobre 2009 du fait de la présence d’une puce intégrée de communication sans fil par Wifi et d’une connexion internet permettant à son utilisateur de dialoguer en ligne. Toutefois il résulte des mentions d’une des deux décisions attaquées que le dispositif wifi avait été retiré de la console de jeux console, ce qui avait pour effet de la rendre non-communicante. Par suite, l’administration pénitentiaire, qui n’établit pas que cet équipement avait été modifié pour permettre un accès à internet, a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en plaçant à la fouille de M. B la console de jeux Xbox 360 E n°009304544208 (hors module wifi) ainsi que le matériel afférent et les vingt-six jeux.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions du 15 juillet 2020 du directeur du centre de détention de Bapaume en tant qu’elles placent à la fouille la console de jeux Xbox 360 E n°009304544208 (hors module wifi), deux blocs d’alimentation, un câble vidéo, un câble péritel, une manette filaire, deux manettes non-filaires et vingt-six jeux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation des décisions attaquées du 15 juillet 2020 en tant qu’elles ordonnent le placement à la fouille de M. B de la console de jeux Xbox 360 E n°009304544208 (hors module wifi), du matériel afférent et de de vingt-six jeux, n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice soutient, sans être contesté, que le requérant a fait sortir de l’établissement, le 4 juin 2022, sa console par les parloirs.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 juillet 2020 du directeur du centre de détention de Bapaume en tant qu’elles ont ordonné le placement à la fouille de la console de jeux Xbox 360 E n°009304544208 (hors module wifi), de deux blocs d’alimentation, d’un câble vidéo, d’un câble péritel, d’une manette filaire, de deux manettes non-filaires et de vingt-six jeux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103931
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