Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2602598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme E… A…, représentée par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer l’autorisation de regroupement familiale sollicitée au profit de son époux ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2602621 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante sierraléonaise née le 10 août 1982, a sollicité le 12 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. B… D…, né le 28 mars 1979, et au profit de ses deux enfants C… D… née le 16 avril 2010 et B… D… né le 22 novembre 2008. Par les deux décisions du 18 octobre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté les demandes de regroupement familial de Mme A…. Par jugement n° 2405162 du 3 février 2026, ce tribunal a annulé la décision du préfet de l’Eure en tant qu’elle porte sur la demande de regroupement familial au profit de l’époux de Mme A… mais rejeté les conclusions à fin d’annulation de cette décision en tant qu’elle porte sur la demande présentée au profit des deux enfants de l’intéressée. Par décision du 12 mars 2026 prise à l’issue du réexamen auquel le tribunal lui avait enjoint de procéder, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au profit de son mari. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la requérante se prévaut de la détérioration récente de l’état de santé de sa fille C… à qui a été diagnostiquée une insuffisance hépatique aiguë qui, parce qu’elle nécessite une transplantation hépatique qui ne peut être réalisée en Sierra Leone, implique une prise en charge à l’étranger. Toutefois de telles circonstances, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la fille de Mme A… ne pourrait pas recevoir un traitement approprié dans un pays limitrophe ou se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir en temps utile un visa des autorités consulaires françaises, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée, qui se borne à rejeter la demande de regroupement familial au profit de son mari, comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’elle entend défendre. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. La requête de Mme A… étant manifestement dénuée de fondement, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a, dès lors, lieu de lui refuser bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’elle demande à titre provisoire et de rejeter les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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