Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2515365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, complétée par trois mémoires enregistrés les 15 septembre et 3 novembre suivants, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé la décision du 18 mai 2022 habilitant l’intéressée à accéder aux zones de sûreté des aérodromes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour abroger l’habilitation de Mme A…, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été mise en cause pour des faits de vol commis le 28 mars 2025 dans le centre commercial Aéroville, portant préjudice à plusieurs enseignes pour un montant supérieur à 1 000 euros.
A l’appui de sa requête, Mme A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits de vol commis le 28 mars 2025, soutient cependant qu’ils ont été commis par des amis qu’elle accompagnait et se borne à produire sur ce point une fiche de suivi de procédure pénale émanant du tribunal judiciaire de Bobigny, peu lisible, dont il ressort que la plainte déposée contre elle pour des faits de vol « ne semble pas avoir été enregistrée à ce jour par le procureur de la République ». Le moyen de Mme A…, tiré d’une erreur de fait, n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requérante soutient encore qu’elle a toujours respecté les règles de sécurité aéroportuaires, que son casier judiciaire est vierge, et que la décision attaquée est disproportionnée au regard des conséquences d’une abrogation de l’habilitation sur sa situation financière et professionnelle. Ces moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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