Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 déc. 2024, n° 2202226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2022, 12 juillet 2023 et 8 août 2024, Mme A C, représentée par Me Lagadec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président de Brest Métropole a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge des arrêts et soins consécutifs aux faits du 29 novembre 2021 qu’elle a déclarés comme constitutifs d’un accident de service ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
3°) d’enjoindre à Brest Métropole de reconnaître, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’imputabilité au service de son accident ;
3°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée et l’avis de la commission de réforme a été émis dans des conditions irrégulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2023 et 6 septembre 2024, Brest Métropole conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de légalité externe sont tardifs et donc irrecevables et que l’ensemble des moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) de Brest Métropole, Mme A C a déclaré, le 9 décembre 2021, avoir été victime d’un accident qui serait survenu le 29 novembre 2021, alors qu’elle était en service à l’école maternelle du Questel à Brest. Après examen médial réalisé par le Dr B, médecin agréé, la commission de réforme a émis, le 4 janvier 2022, un avis défavorable à la reconnaissance de l’accident de service déclaré. Par décision du 1er mars 2022, le président de Brest Métropole a décidé de suivre cet avis et a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service et de prendre en charge, à ce titre, les arrêts de travail et soins de Mme C. Cette dernière sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. Lorsque, dans le délai de recours contentieux, un requérant n’a soulevé que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision, il ne peut pas, après l’expiration de ce délai, soulever des moyens de légalité externe sauf si ces derniers constituent par ailleurs des moyens d’ordre public.
3. Aux termes de sa requête introductive d’instance, l’argumentation développée par Mme C n’est pas susceptible d’être regardée comme soulevant un moyen relatif à la légalité externe de la décision qu’elle conteste. Si, dans ses mémoires complémentaires enregistrés les 12 juillet 2023 et 8 août 2024, elle a soulevé des moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et de l’irrégularité dont serait entaché l’avis de la commission de réforme, ces moyens relatifs à la légalité externe ont été invoqués après l’expiration du délai de recours et ne présentent pas un caractère d’ordre public. Ces moyens sont, par suite, irrecevables de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par Brest Métropole doit être accueillie.
Sur la légalité interne :
4. D’une part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () »
5. D’autre part, aux termes de l’article 57 de loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. "
6. Constitue un accident de service un évènement soudain et violent, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré avoir été victime d’un accident à raison d’une altercation qui l’aurait opposée à deux collègues, le 29 novembre 2021 peu après 10 h 30, sur leur lieu de travail. Selon elle, alors qu’elle a souhaité, durant la pause, aborder une question d’organisation du travail avec ses deux collègues, elle se serait heurtée à la réaction de celles-ci qui auraient tapé du poing sur la table et hurlé qu’elles « en avaient marre », avant de quitter la salle de pause. Elle les aurait suivies pour tenter de poursuivre la discussion mais ses collègues lui auraient alors demandé de prendre sa pause ailleurs. Quelques minutes plus tard, alors qu’elle tentait de se ressaisir, elle aurait à nouveau croisé l’une de ses deux collègues qui lui aurait déclaré : " tu veux un mouchoir ' vas y pleure un peu plus ! t’as qu’à changer de métier ! ". Pour refuser de reconnaître l’accident de service ainsi déclaré, Brest Métropole s’est notamment fondé sur l’avis du médecin agréé qui a considéré que l’état de santé de Mme C ne relevait pas d’un accident de service et sur celui de la commission de réforme qui a estimé que le fait accidentel n’était pas justifié. Ainsi que l’a fait valoir en défense Brest Métropole qui conteste la version des faits de la requérante, aucun témoignage n’est venu corroborer le récit tel qu’elle l’a rapporté. Si le rapport hiérarchique établi suite à la déclaration d’accident évoque une agression de la requérante par deux collègues, la déclaration complémentaire établie par la coordinatrice pédagogique a émis des réserves quant à la reconnaissance de l’accident de service en raison du contexte dans lequel les faits sont intervenus. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’en raison de problèmes de cohésion au sein de l’équipe des ATSEM, essentiellement dus aux difficultés d’ordre professionnel et relationnel, notamment avec ses collègues, rencontrées par la requérante, une démarche d’accompagnement, avec des entretiens individuels et collectif, a été mise en œuvre entre le 15 novembre et le 6 décembre 2021. Ultérieurement, à la suite d’un signalement effectué le 14 février 2022 par la requérante qui dénonçait le comportement à son égard de ses deux collègues fin 2021, une enquête administrative a été confiée à un prestataire extérieur. Recueillis dans ce cadre, les témoignages des deux collègues mises en cause, sans remettre en cause l’existence d’une altercation verbale le 29 novembre, en imputent l’origine au comportement et à l’attitude excessivement et inlassablement critique de la requérante à leur égard, expliquent leur réaction par la nécessité de se mettre en retrait vis-à-vis d’elle et contestent avoir frappé sur la table, soutenant que c’est Mme C elle-même qui aurait abordé la conversation en tapant sur la table. Dans ces circonstances, l’altercation verbale qui a opposé Mme C à deux de ses collègues le 29 novembre 2021 n’apparaît pas constitutive d’un fait violent et soudain susceptible de recevoir la qualification d’accident de service dont aurait été victime la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Résumé ·
- Étranger ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Administration ·
- Informatique ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Document ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Terme ·
- Demande ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Travail
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Scolarité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Annulation
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aide sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.