Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2507751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler ou de réévaluer la note qu’elle a obtenue sur dossier au concours vétérinaire voie DUT/BUT AgroParisTech ;
2°) à défaut, de constater l’irrégularité affectant la procédure d’admissibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé… ».
2. En premier lieu, si Mme A… conteste la note qui lui a été attribuée au titre de l’épreuve de « dossier DUT/BTSA » dans le cadre du concours DUT/BUT vétérinaire, l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Ce moyen est donc inopérant.
3. En second lieu, la requérante n’apporte pas d’élément sérieux de nature à démontrer que la note qui lui a été attribuée caractérisait une discrimination au regard de son origine, de son âge ou de la catégorie socio-professionnelles de ses parents. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti de précisions suffisantes.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen n’étant manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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