Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2601515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 28 janvier 2026 « portant refus de séjour » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et s’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à Me Haji Kasem en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
sa requête est recevable dès lors qu’il conteste le refus de titre de séjour qui a été opposé à ses demandes de titre de séjour du 7 février 2025 et du 19 juin 2025 ;
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé dans une situation précaire, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il est l’unique soutien financier de sa famille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle attaquée est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, eu égard à l’effet suspensif du recours au fond exercé contre cette décision ;
les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ne comportent aucun moyen propres à la contestation de cette décision, et sont par suite également irrecevables ;
l’administration n’ayant pas été régulièrement saisie de la demande de titre de séjour du requérant, elle se s’est pas prononcée sur cette demande, et n’a pas pris de décision susceptible de recours ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête numéro 2601477.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 en présence de M. Fernbach, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant géorgien né en 1989. Il a fait l’objet, le 28 janvier 2026, d’un contrôle d’identité au cours duquel il n’a pas été en mesure de présenter un titre de séjour. Par arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour qui lui aurait été opposée par le préfet de la Moselle dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il a adressé au préfet de la Moselle deux courriers sollicitant l’admission au séjour les 7 février et 19 juin 2025, il ressort des termes de l’arrêté du 28 janvier 2026 que le préfet, qui indique dans ses écritures en défense qu’il ne s’est pas considéré régulièrement saisi par ses demandes, ne se prononce pas sur celles-ci. Ainsi, l’arrêté du 28 janvier 2026 dont M. B… demande la suspension ne comporte pas de décision refusant de l’admettre au séjour. Par suite, la requête en référé de M. B…, dirigée contre une décision qui n’existe pas, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Haji Kasem et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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