Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2211804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2022 et 16 novembre 2022, la SAS Motorola Mobility France, représentée par Me Galerneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 445 817 euros dont elle s’estime bénéficiaire au titre du mois de novembre 2021, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à déduire la TVA afférente à des factures ayant été établies à son attention par différents prestataires de services multimédias, pour un montant de 445 817 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Motorola Mobility France, qui exploite une activité de commerce de gros en matériel d’électronique et de communication, a sollicité le 23 décembre 2021 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 2 314 558 euros, dont elle s’estimait bénéficiaire au titre du mois de novembre 2021. Cette demande ayant fait l’objet le 14 juin 2022 par l’administration fiscale d’une admission partielle à hauteur de 1 240 010 euros et d’un rejet du surplus, la SAS Motorola Mobility France demande au tribunal le remboursement du surplus de crédit dont elle s’estime bénéficiaire, à hauteur de 1 073 628 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 14 octobre 2022, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le remboursement de crédit de TVA pour un montant total de 627 811 euros. La SAS Motorola Mobility France a, dans son mémoire enregistré le 16 novembre 2022, pris acte de ce dégrèvement et réduit ses prétentions à due concurrence et doit, dès lors, être regardée comme ayant abandonné ses conclusions à hauteur de cette somme. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de restitution de la taxe restant en litige :
3. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services (), lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ». Aux termes de l’article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . Aux termes de l’article 289 dudit code, dans sa version alors en vigueur : » I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers () / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée « . Enfin, aux termes de l’article 242 nonies de l’annexe II à ce code, dans sa rédaction en vigueur : » I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’identification certaine du bénéficiaire d’une opération taxable est essentielle à l’exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l’adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
5. En l’espèce, l’administration a refusé la déduction, à hauteur de 445 817 euros, de la TVA afférente aux factures émises les 21 novembre 2017, 27 décembre 2027, 28 février 2018 et 28 mai 2018 par la société Mediaplus France, aux motifs qu’elles n’étaient pas libellées au nom de la SAS Motorola Mobility France, mais à celui de la société Total Media LTD, et que la requérante n’établissait pas que ces factures avaient été réglées par elle. La requérante, qui ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle a produit dans un premier temps devant l’administration des factures libellées au nom de Total Media LTD, verse au dossier d’autres factures émises par différents prestataires, qui n’étaient pas en litige devant l’administration au stade de sa réclamation, et dont elle n’établit, ni même n’allègue, en se bornant à renvoyer à un tableau récapitulatif de virements bancaires mentionnant le seul nom de Total Media LTD, ni qu’elle les aurait elle-même réglées, ni d’ailleurs que la TVA afférente à ces factures n’aurait pas déjà été déduite. C’est donc à bon droit que l’administration a pu refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SAS Motorola Mobility France aux fins de décharge doit être rejeté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Eu égard au dégrèvement intervenu en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Motorola Mobility France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de remboursement du crédit de TVA de la requête de la SAS Motorola Mobility à hauteur de la somme de 627 811 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Motorola Mobility sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Motorola Mobility France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211804
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