Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 février 2025, la préfète de la Dordogne demande au tribunal de résilier l’avenant n°1 au lot n°2 du marché signé le 15 octobre 2024 entre la commune de Périgueux et le groupement Padelcourt / JMTP.
Elle soutient que l’avenant n°1 au lot n°2 a méconnu les dispositions des articles L. 2194-1 et R. 2194-2 du code de la commande publique dès lors que les prestations supplémentaires objet de cet avenant ne peuvent être considérées comme étant devenues nécessaires à l’exécution du marché et qu’il n’est pas établi qu’un changement de cocontractant était impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, et par une pièce complémentaire, enregistrée le 27 octobre 2025, la commune de Périgueux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la construction d’un troisième court de padel s’avérait nécessaire au regard des dispositions du 2° de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique ;
- il peut être procédé à une substitution de base légale, les dispositions du 5° de l’article L. 2194-1 et de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique pouvant être substituées à celles du 2° de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée aux sociétés Padelcourt et JMPT qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 25 avril 2024, le maire de la commune de Périgueux a conclu un marché composé de deux lots, relatifs, pour le premier, à la création d’un stade d’athlétisme sur le site de la Font-Pinquet et, pour le second, à la création de deux courts de padel au Club Athlétique Tennis adjacent, à Périgueux, d’un montant total de 1 816 782,87 euros HT. Le lot n°2 « construction d’un padel », ayant pour objectif la réalisation de deux pistes de padel, a été attribué au groupement Padelcourt / JMTP pour un montant de 199 385,14 euros HT. Le 15 octobre 2024, la commune de Périgueux a signé avec le groupement Padelcourt / JMTP un avenant n°1 au lot n°2, qui modifie le contrat initial en confiant à ce groupement la construction d’un troisième court de padel pour un montant de 52 852 euros HT. Le 22 octobre 2024, la commune a télétransmis l’avenant au contrôle de légalité. Par un recours gracieux en date du 22 novembre 2024, la préfète de la Dordogne a demandé à la commune de procéder à la résiliation de cet avenant, dans un délai de deux mois. Par un courrier en date du 3 décembre 2024, notifié le 13 décembre suivant, la commune de Périgueux a refusé de donner suite à cette demande de résiliation. La préfète demande au tribunal de résilier l’avenant n°1 au lot n°2.
Sur la validité de l’avenant en litige :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Cette action devant le juge du contrat est ouverte au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l’État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
D’une part, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 2194-1 du même code : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : / (…) / 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; / (…) / Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché ». Aux termes de l’article R. 2194-2 du même code : « Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ».
Il résulte de l’instruction que la création d’un troisième court de padel n’était pas prévue ni même envisagée par la commune dans la définition de son projet. Si la commune soutient que des études complémentaires intervenues pendant l’exécution du marché ont révélé l’impossibilité de couvrir les deux courts de padel, objet du lot 2 du marché, en raison des contraintes du PPRI, ce qui aurait permis de dégager un espace suffisant pour créer un troisième court, cette circonstance demeure sans incidence sur le caractère nécessaire des travaux objet de l’avenant litigieux alors, au demeurant, que le cahier des clauses techniques particulières du marché initial ne prévoyait pas la couverture des deux courts de padel. Par ailleurs, si la commune allègue que la construction du troisième court de padel doit être regardée comme une prestation supplémentaire devenue nécessaire en cours d’exécution en raison du nombre de pratiquants de la commune, en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce permettant de considérer que la commune était effectivement confrontée à un nombre de joueurs de padel plus important que prévu et qui aurait nécessité d’augmenter le nombre de courts. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la création d’un troisième court de padel soit devenue nécessaire au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique précitées. Par suite, la préfète de la Dordogne est fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
La commune sollicite, par ailleurs, une substitution de base légale et soutient que l’avenant attaqué peut être fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 2194-1 et de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique, qui permettent la modification d’un marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence si les modifications ne sont pas substantielles. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avenant litigieux a eu pour effet d’ajouter au marché initial des travaux supplémentaires d’un montant de 52 852 euros HT, soit plus de 26,51% à la valeur initiale du marché, que présentent dès lors un caractère substantiel et de nature à bouleverser l’équilibre économique du contrat. Par suite, les conditions prévues par les dispositions du 5° de l’article L. 2194-1 et de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée en défense alors, en tout état de cause, que l’acte contesté ne constitue pas une décision unilatérale de la collectivité mais un acte synallagmatique nécessitant l’accord des deux parties.
Sur les conséquences du vice entachant l’avenant en litige :
Si l’avenant litigieux, totalement exécuté à la date du présent jugement, a été conclu en méconnaissance des dispositions citées au point 5, une telle irrégularité n’est pas constitutive d’un vice du consentement et ne rend pas illicite le contenu du contrat. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières, cette irrégularité ne peut davantage être regardée comme d’une gravité telle qu’elle implique que soit prononcée l’annulation du contrat. En outre, le marché ayant été entièrement exécuté à la date du présent arrêt, il n’y a pas davantage lieu d’en prononcer la résiliation ou la régularisation. Il s’ensuit que le déféré doit être rejeté.
D E C I D E:
Article 1er : Le déféré de la préfète de la Dordogne est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Périgueux, à la préfète de la Dordogne et aux sociétés Padelcourt et JMPT.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première-conseillère,
M. A…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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