Annulation 18 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2025, n° 2516749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces enregistrés les 24 septembre, 9 et 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Semino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est en tout état de cause établie eu égard aux conséquences de l’absence de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est convoqué le 13 octobre 2025 à la préfecture pour actualiser son dossier ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’urgence n’est pas établie et il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n°2516772, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 15h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Semino, représentant M. B…, qui soutient notamment que la requête n’est pas dépourvue d’objet, que l’urgence est présumée, que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de trois ans, que la nécessité d’actualiser le dossier n’est pas établie et que le requérant, qui est entré en France avant l’âge de treize ans, remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour ;
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée et que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant a obtenu des récépissés.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 17 octobre 2025 à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Deux mémoires, enregistrés le 14 octobre 2025, ont été présentés par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 4 février 2002, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu remettre un premier récépissé de sa demande le 7 janvier 2022. Estimant que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a convoqué le requérant à la préfecture le 13 octobre 2025 pour actualiser son dossier. Toutefois, une telle convocation, même réitérée avec un rendez-vous fixé au 17 octobre 2025, n’est pas de nature, à elle seule, à rendre sans objet la demande de suspension présentée par M. B…
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 n’a donné lieu à aucune décision dès lors qu’elle est toujours en cours d’instruction. Toutefois, il est constant que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée expressément sur cette demande. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé un dossier complet au plus tard le 7 janvier 2022, date à compter de laquelle un récépissé lui a été délivré. Par suite, eu égard au silence ainsi gardé par l’administration sur cette demande, celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée, la circonstance que de nouveaux récépissés ont été délivrés au requérant ne faisant pas obstacle à la naissance d’une telle décision. Dès lors, la fin de non- recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Si dans ses écritures le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il a délivré au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 12 novembre 2025, que le requérant ne s’est pas présenté le 13 octobre 2025 au rendez-vous qui lui avait été fixé pour compléter son dossier, que ce dernier a été de nouveau convoqué à un rendez-vous l’invitant à se présenter à la préfecture le 17 octobre 2025, et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre, ces motifs ne constituent pas en l’espèce une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, eu égard en particulier à la durée écoulée depuis la date à laquelle M. B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en ce qui concerne la demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, le requérant ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision, dont l’existence n’est pas établie par des éléments probants, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre pluriannuel.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction que M. B… est en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025 et qu’il a été convoqué à un nouveau rendez-vous l’invitant à se rendre à la préfecture le 17 octobre 2025 pour l’actualisation de son dossier. Eu égard à ces circonstances, qui révèlent notamment que l’administration a entrepris de réexaminer la demande du requérant, les conclusions à fin d’injonction susvisées sont dépourvues d’objet et n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Saisie ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Mariage ·
- Administration ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Registre ·
- Décision implicite
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.