Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 sept. 2025, n° 2515914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français, prise à son encontre le 8 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la police aux frontières de la laisser entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est susceptible d’être contrainte d’embarquer à bord d’un avion et d’être éloignée du territoire ;
— la décision contestée entrave sa liberté d’aller et de venir et est entachée d’illégalité dès lors qu’elle était munie d’un document de voyage lui ayant permis d’embarquer et qu’il n’est pas justifié de ce que ce document serait un faux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité indéterminée, s’est présentée le 8 septembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance, selon la requête, d’Egypte, selon la décision litigieuse de Dzaoudi (département et région d’outre-mer de Mayotte), en tout état de cause à la descente d’un vol n° UU973 atterri à 5h51. Elle a fait l’objet le même jour d’un refus d’entrée sur le territoire national, au motif qu’elle n’était pas détentrice de documents de voyages valables. La requérante se borne, d’une part, à soutenir qu’il n’est pas démontré que son document de voyage serait un faux, alors même que l’autorité administrative n’a pas retenu un tel motif pour édicter la mesure litigieuse et d’autre part, à affirmer, sans autre précision ni justification, qu’elle était munie d’un document de voyage lui ayant permis d’embarquer. Elle n’apporte pas, par ces seules allégations, d’éléments suffisamment probants, de nature à remettre en cause les constatations matérielles effectuées par les services compétents de la police aux frontières. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que la requérante invoque.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2515914
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