Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2500040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a changé son affectation dans l’intérêt du service et l’a affecté au service de restauration pour exercer les fonctions d’agent de production au restaurant du personnel ;
2°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GHRMSA fait valoir :
— que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Galland, pour M. A ;
— et les observations de Me Le Tily, pour le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier principal de 2e classe titulaire, exerçait des fonctions d’agent de sécurité, chef de poste au poste de commandement (PC) Sécurité de l’hôpital Emile Muller. Par une décision du 7 novembre 2024, la directrice du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a changé son affectation dans l’intérêt du service et l’a affecté au service de restauration pour exercer les fonctions d’agent de production au restaurant du personnel. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le GHRMSA n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen doit par suite et en tout état de cause être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 [notamment les décisions d’affectation] pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits () de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits « . Aux termes par ailleurs de l’article L. 133-2 de ce code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
4. Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît l’article L. 133-3 précité du code général de la fonction publique, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
5. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le 26 décembre 2023, M. A a renseigné une fiche de signalement d’événement indésirable pour dénoncer l’usage par l’un des agents de son équipe du terme « boukak », employé pour se plaindre de deux visiteurs de l’hôpital. Cet agent a d’ailleurs pour ce motif fait l’objet d’un recadrage par sa hiérarchie le 8 janvier 2024. Le 19 février 2024, M. A a déposé plainte pour des « faits de harcèlement » sur son lieu de travail, en mentionnant que depuis deux ans, « des collègues ont commencé à faire des insinuations, puis c’est monté crescendo », ces collègues utilisant les termes « kebab, bouckak » quand il avait le dos tourné, « bougnoule », ou tenant des propos tels que " [il est] " venu en France pour voler le travail, et [qu’il le fait] mal ". M. A a signalé en particulier deux agents, dont celui à l’encontre duquel il avait renseigné une fiche de signalement le 26 décembre 2023. Quant à l’autre agent, ce dernier avait été invité à un entretien de recadrage le 16 mars 2023 après avoir déjà fait l’objet d’une fiche de signalement d’événement indésirable le 22 février 2023 par un autre agent de sécurité de l’hôpital. Le 19 février 2024, ce dernier agent a par ailleurs déposé plainte contre lui. Dans sa plainte, cet agent a confirmé les insultes dont M. A se disait victime et a imputé également la tenue de propos racistes à un autre agent de sécurité, propos pour lesquels ce dernier a fait l’objet le 27 février 2024 d’un recadrage puis, le 20 juin 2024, d’une exclusion de fonctions de quatre mois dont un mois avec sursis. Enfin, M. A soutient et établit avoir été placé en congé de maladie du 5 février 2024 au 29 avril 2024 et que ce congé a été reconnu imputable au service.
6. A supposer même établie l’existence d’un harcèlement moral, il ressort cependant également des pièces du dossier que, à son retour de congé de maladie, M. A a été reçu par le médecin du service de santé au travail le 14 mai 2024 et a été reconnu apte à la reprise de ses fonctions avec toutefois des restrictions, interdisant le travail de nuit plus de quatre nuits par mois et plus de deux nuits d’affilée. Le même médecin a recommandé un changement d’affectation. Il ressort également des pièces du dossier que ces restrictions ont rendu difficile le maintien de M. A dans son affectation au PC sécurité, lequel fonctionne 24h sur 24, alors que l’intéressé, qui est apparu en souffrance, a par ailleurs exigé de ne plus travailler sur les mêmes créneaux que certains agents de sécurité et n’a pas pu ou voulu reprendre des relations professionnelles normales avec les autres agents du PC Sécurité en dépit des mesures adoptées par sa hiérarchie, telles que rappelées au point 5. Par ailleurs, le GHRMSA fait valoir sans être contredit que M. A a lui-même demandé un changement d’affectation. Ainsi, l’administration justifie n’avoir pu prendre aucune autre mesure pour préserver tant l’intérêt du service que celui de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le GHRMSA, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le GHRMSA au titre du même article.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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