Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 avr. 2026, n° 2601769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars et 7 avril 2026, la société Bio-Techne SAS, représentée par Me Sportes et Me Perrin de la Selarl Haussmann associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie a rejeté son offre pour le lot n° 8 du marché de fourniture d’équipements, de consommables, installation mise en service et maintenance des équipements pour le laboratoire du site Charles Nicolle, ainsi que la procédure de passation du lot n° 8 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rouen Normandie de procéder à une nouvelle analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHU a commis une erreur en retenant un prix de 430 910 euros résultant de l’analyse du détail quantitatif estimatif pour évaluer son offre qui ne correspond pas à celui de son offre qui était de 85 092 euros, dénaturant ainsi ladite offre et, la privant d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la société Millipore, représentée par Me Luttringer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bio-Techne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute de conclusions pouvant être soumise au juge administratif ;
la société ne justifie pas d’un intérêt lésé ;
le CHU n’a pads dénaturé l’offre de la société requérante dans la mesure où le critère du prix est apprécié non pas sur la base du montant figurant au BPU mais sur la base du montant résultant du DGE, ainsi qu’en dispose le règlement de consultation ;
à supposer que le sous-critère « délai de livraison » aurait dû être retenu à hauteur de 10/10 pour la société requérante et à 6/10 pour elle, compte tenu de la pondération, le classement n’en aurait pas été modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la société Millipore, représentée par Me Luttinger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bio-Techne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie, représenté par Me Sery de la Selas Sery-Chaineau avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la procédure sera déclarée sans suite en application des dispositions R. 2185-1 et R. 2185-4 du code de la commande publique.
Vu :
- la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Bertin pour la société Bio Techne ;
- et celles de Me Séry pour le CHU de Rouen Normandie.
La société Millipore n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction est différée au 13 avril 2026 à 15 heures par ordonnance du 9 avril 2026.
Un mémoire a été enregistré le 13 avril 2026 à 11h46 par lequel le CHU de Rouen Normandie, représenté par Me Séry, conclut aux mêmes fins et produit la décision de déclaration de procédure sans suite.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, le centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie a lancé une procédure ouverte en vue de la passation d’un marché public de fourniture d’équipements, de consommables, installation mise en service et maintenance des équipements pour le laboratoire du site Charles Nicolle composé de 9 lots. Par un courrier du 13 mars 2026, le CHU de Rouen Normandie a informé la société Bio-Techne du rejet de son offre pour le lot n°8, et de ce que le lot de ce marché avait été attribué à la société Millipore. La société Bio-Techne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice générale du CHU de Rouen Normandie a, par décision du 10 avril 2026, déclaré sans suite la procédure de passation du marché en litige, en application de l’article R.2185-1 du code de la commande publique. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas de faire droit aux conclusions présentées par la société Millipore sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bio-Techne présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie versera à la société Bio-Techne une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Millipore présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bio-Techne, à la société Millipore et au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 13 avril 2026.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
Le greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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