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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juil. 2024, n° 2201482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er mai 2022 et le 19 février 2024, et un mémoire enregistré le 31 mai 2024 non-communiqué, M. H D, M. C D, Mme B J, M. F I et Mme A E, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a délivré à la société GSM une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière située sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Avant tenant lieu d’autorisations d’exploiter et de défrichement, de prescriptions applicables au titre de la loi sur l’eau et de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
2°) d’annuler l’arrêté complémentaire du 13 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la modification des conditions d’exploitation de cette carrière en abrogeant notamment la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées initialement délivrée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société GSM le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :
— l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse des émissions de gaz à effet de serre et des effets du projet sur la qualité de l’air liés à l’accroissement du trafic routier ;
— elle ne contient pas suffisamment de précisions quant à l’impact du projet sur le paysage et ne comporte, en particulier, aucune modélisation ou photomontage permettant d’apprécier les mesures prévues pour réduire ces impacts ;
— elle n’analyse pas les impacts du projet sur les hautes eaux ;
— elle n’analyse pas les impacts de la déviation du fossé sur la ressource en eau ;
— l’étude mentionne à tort que les fossés sont secs une majeure partie de l’année ;
— le périmètre retenu pour évaluer la sensibilité du milieu naturel est insuffisant en ce que les habitats périphériques, notamment les plans d’eaux accueillant la Cordulie à corps fin, n’ont pas été analysés et en ce que l’étude a omis de préciser que ces milieux résultent de l’exploitation d’une ancienne carrière ;
— l’étude d’impact ne précise pas la catégorie d’espèces de chiroptères qui gitent sur le terrain d’assiette du projet ;
— le tableau récapitulatif des effets résiduels, n’identifie pas spécifiquement les effets résiduels du projet sur le Crapaud commun et sur la Grenouille verte, lesquels ne sont pas des espèces protégées, n’entache pas d’incomplétude l’étude d’impact qui comporte des mesures ERC intégrant les habitats de l’ensemble des amphibiens ;
— elle ne prévoit aucune mesure pour « éviter, réduire et compenser » (ERC) les impacts du projet sur les émissions de gaz à effet de serre et les habitats des amphibiens ;
— elle est insuffisamment étayée s’agissant des solutions de substitution raisonnables envisagées ;
— elle a évalué les effets d’un défrichement sur une surface inférieure au défrichement autorisé.
S’agissant de la légalité interne de l’arrêté du 31 décembre 2021 modifié par l’arrêté du 13 novembre 2023 :
— l’arrêté initial en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce que, d’une part, il n’est pas démontré l’absence de solution alternative satisfaisante et, d’autre part, le projet ne répond pas une raison impérative d’intérêt public majeur ;
— le projet porte une atteinte excessive aux paysages, à la commodité du voisinage et à la biodiversité, intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le projet porte atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
— le projet tel que modifié par l’arrêté complémentaire devait comporter une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’il engendrera un risque caractérisé pour 38 espèces protégées, lequel n’est ni évité ni réduit de manière suffisante par les mesures prévues par le pétitionnaire ;
— l’arrêté complémentaire du 13 novembre 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 16 avril 2024, la société GSM conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, aucun des requérants n’ayant intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par le préfet d’Indre-et-Loire le 21 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de ce que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact au titre du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et l’absence d’incorporation au sein de l’autorisation environnementale, de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du même code, en méconnaissance de l’article L. 411-1 de ce code. Par cette même lettre, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, dans l’attente de la régularisation de tels vices, de suspendre l’exécution des parties non-viciées de l’autorisation environnementale modifiée.
La société GSM a produit deux réponses à cette lettre le 2 juillet 2024 qui ont été communiquées aux parties.
Le préfet d’Indre-et-Loire a présenté des observations en réponse à cette lettre le 2 juillet 2024 qui ont été communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-de Gand rapporteure publique,
— et les observations de M. D, requérant, et de Me Mestrius, représentant la société GSM.
Une note en délibéré présentée par la société GSM a été enregistrée le 5 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société GSM est exploitante d’une carrière destinée à l’approvisionnement de granulats en vertu d’un arrêté d’autorisation du 5 juillet 2012 dont l’échéance est fixée à 2026. Le 27 février 2020, elle a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une nouvelle carrière située sur des parcelles cadastrées D 809 à D 813, ZM 54 à ZM 59, ZM 70, 71, 76 à 81, 84, 85 et 110 sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire) d’une superficie totale d’environ 25 hectares. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré l’autorisation environnementale unique sollicitée tenant lieu d’autorisation d’exploiter pour une surface de 21,85 ha au titre de la législation des installations classées, d’autorisation de défrichement, de prescriptions applicables au titre de la loi sur l’eau et de dérogation à l’interdiction de destruction de l’Orchis pyramidal et du Lupin réticulé, de récolte, de transport et de séance de graine du Lupin réticulé et enfin, de la perturbation intentionnelle de 38 espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Sur demande de la société GSM adressée le 6 avril 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a, par arrêté du 13 novembre 2023, modifié les conditions d’exploitation de la carrière en ramenant sa surface d’exploitation à 19,2 hectares et a abrogé la dérogation à la destruction d’espèces protégées antérieurement délivrée. MM D et les autres requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales « peuvent être déférées à la juridiction administrative () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 () ». Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées, les tiers doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte de l’instruction que M. H D est propriétaire d’un corps de ferme situé à environ 730 mètres du projet et de terrains agricoles dont le plus proche est constitué de la parcelle ZM n°53 située en face des terrains d’assiette du projet dont elle n’est séparée que par le chemin rural n°43, lequel dessert également le terrain d’assiette du projet. Il résulte de l’instruction que le fonctionnement de la carrière, et notamment la circulation des véhicules, engendrera des émissions de poussières, lesquelles seront susceptibles, selon le point 1.7.1. de l’étude d’impact, de se déposer sur ce terrain agricole dont il ressort du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’il était encore exploité en 2022. Compte tenu des inconvénients du projet en termes d’émissions de poussières sur ses terres agricoles exploitées et situées à proximité immédiate du site d’exploitation, M. D justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés attaqués.
4. L’un des requérants justifiant d’un intérêt à agir, la requête est recevable dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres requérants. La fin de non-recevoir opposée par la société GSM doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge de l’autorisation environnementale :
5. Aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction () ».
6. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
7. Il appartient en conséquence au juge de l’autorisation environnementale, saisi de la légalité d’une autorisation initiale ultérieurement modifiée, de statuer sur la légalité du projet tel que modifié et non d’examiner les vices propres à chaque arrêté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
8. Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. L’autorité administrative peut se fonder sur ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation demandée.
S’agissant des incidences du projet sur l’environnement :
10. Aux termes du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact comporte « () une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement () ». Selon le 5° du II de cet article, l’étude d’impact comporte également " Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ".
Quant aux émissions de gaz à effets de serre et à la qualité de l’air :
11. En premier lieu, d’une part, l’étude d’impact précise en page 136 qu’en tenant compte des valeurs des émissions de gaz à effets de serre dans les carrières issues d’une étude réalisée par l’UNICEM Normandie en 2009, l’exploitation en cause émettrait, pour une production annuelle de 90 000 tonnes, l’équivalent de 567 tonnes d’émission de CO2 par an, en fonctionnement, correspondant à l’équivalent des émissions de 57 personnes. Il s’ensuit que l’étude comportait une estimation des émissions de gaz à effet de serre attendues résultant de son fonctionnement propre conformément au 2° de l’article précité. D’autre part, l’étude d’impact précise les sources d’émission en provenance de véhicules en page 38 et les effets du trafic induit par le projet en page 140. Il en résulte que l’étude d’impact comporte des développements sur les effets du projet en termes de transports des matières. Enfin, si les requérants font valoir que l’étude n’a pas réalisé d’estimation précise des émissions de gaz à effet de serre résultant du transport des matières, il ne résulte pas de l’instruction que l’omission alléguée aurait été de nature à nuire à l’information du public, lequel a été globalement informé des enjeux du projet à cet égard, ou exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.
12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la zone d’implantation du projet présente des enjeux particuliers en termes de qualité de l’air qui justifieraient une étude plus approfondie sur ce point, notamment sur les émissions de particules fines PM 10 ou PM 2,5, par rapport aux indications déjà fournies relatives aux émissions de poussières et figurant au point 5.1. de l’étude d’impact. Eu égard à l’enjeu du projet en termes de qualité de l’air, les indications fournies dans l’étude d’impact sont dès lors suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Quant à l’impact paysager du projet :
13. En l’espèce, l’étude d’impact comporte des indications sur les perceptions visuelles du projet en provenance de différents points selon leur éloignement géographique et est assortie de photographies permettant d’apprécier les impacts prévisibles du projet sur le paysage. Le pétitionnaire a par ailleurs réalisé une étude paysagère jointe au dossier de demande d’autorisation laquelle décrit les effets de la carrière alluvionnaire projetée sur le paysage et mentionne les mesures prévues pour les atténuer. Cette étude a en outre été actualisée par le dossier de porter à connaissance en fonction des modifications envisagées du projet, dossier qui comporte des photographies permettant d’apprécier les distances séparant le site d’implantation avec les habitations les plus proches. L’ensemble de ces éléments suffit à assurer la complétude de l’étude d’impact conformément aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Quant à l’analyse du projet sur la ressource en eau :
14. En premier lieu, l’étude d’impact indique les niveaux de basses eaux résultant des sondages piézométriques établis sur le site du projet. Bien que ne décrivant pas avec précision le niveau des hautes eaux, l’étude hydrogéologique jointe au dossier de demande d’autorisation indique néanmoins que ce niveau se situe à environ 1 mètre des basses eaux par référence au forage situé sur la commune de La Celle-Guénand et précise que cette analyse fera l’objet d’un suivi compte tenu de l’éloignement de ce forage et de la marge d’erreur existante au regard de la différence de ce réseau hydrographique avec celui traversant le terrain d’assiette du projet. Les requérants n’établissent pas que ces informations seraient inexactes ou insuffisantes au regard des incidences du projet sur la ressource en eau. En tout état cause, les requérants n’établissent pas davantage que l’insuffisance alléguée serait telle qu’elle aurait nui à l’information complète du public ou aurait exercé une incidence sur le sens des décisions attaquées. Il s’ensuit que cette branche du moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’étude hydraulique jointe au dossier de demande d’autorisation analyse, aux pages 21 à 36, les différentes options envisagées de déviation du fossé existant et détaille les impacts de cette déviation sur la ressource en eau.
16. En troisième lieu, il résulte effectivement de l’instruction et notamment des photographies produites à l’instance par les requérants que, contrairement à ce qu’indique l’étude d’impact, les fossés situés sur le site du projet ou aux alentours ne sont pas secs la majeure partie de l’année. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette inexactitude aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette inexactitude aurait nui à la bonne information du public quant aux incidences du projets sur le réseau hydrographique ou quant à la présence d’espèces protégées dans cette zone, compte tenu des différentes cartes jointes à l’étude d’impact matérialisant la localisation de ces espèces.
Quant à l’analyse des effets du projet sur la biodiversité :
17. Les requérants font valoir que le périmètre retenu pour évaluer la sensibilité du milieu naturel est insuffisant alors que des plans d’eaux situés à proximité immédiate du projet sont susceptibles d’accueillir des habitats d’espèces protégées, que l’étude d’impact ne rappelle pas que l’un de ces plans d’eau est issu d’une ancienne carrière et que le projet engendrera une fragmentation des habitats ainsi que des impacts sur la Cordulie à corps fin. Ils soutiennent également qu’aucune analyse des corridors écologiques n’a été réalisée.
18. Il ressort en premier lieu de l’étude d’impact faunistique et floristique que l’inventaire des espèces protégées a été établi dans un rayon de 50 mètres autour du projet. L’étude comporte des éléments relatifs à l’état initial du site en fonction de leurs différents habitats, identifie et localise les espèces protégées recensées dans un rayon de 50 mètres des terrains d’assiette du projet et fait mention des liens fonctionnels entre ces espèces et les point d’eaux situés à proximité du projet, en précisant notamment que ces points d’eaux constituent des sites de reproduction pour certains amphibiens et potentiellement pour la Cordulie à corps fin. L’étude d’impact indique, par ailleurs, que le projet sera susceptible d’engendrer une baisse du niveau de la nappe et un impact sur les plans d’eaux constituant des sites de reproduction pour le Crapaud épineux et le Triton palmé, et que si la Cordulie à corps fin a été identifiée en chasse sur le terrain d’assiette projet, sa zone de reproduction n’est pas établie. L’étude d’impact est, ce faisant, suffisamment étayée quant à l’analyse de l’état initial du site.
19. En deuxième lieu, la circonstance que le plan d’eau situé au Sud du projet constitue une mesure de compensation issue d’un projet de carrière antérieur ne caractérise aucune insuffisance de l’étude d’impact quant aux effets du projet sur la biodiversité.
20. En troisième lieu, l’étude d’impact faunistique et floristique rappelle que la présence de chiroptères dans les boisements situés sur le terrain d’assiette du projet n’est pas établie et précise que ces derniers n’ont été identifiés sur le site qu’en phase de transit et de chasse. Cette étude dresse également la liste des espèces de chiroptères identifiées (p. 20). Les requérants n’apportent aucun élément permettant de contredire ces constats. Dès lors, la circonstance que l’étude d’impact ne précise pas les différentes espèces de chiroptères entendues sur le site ne caractérise aucune insuffisance de l’étude d’impact.
21. En quatrième lieu, la circonstance que le tableau récapitulatif des effets résiduels du projet n’identifie pas spécifiquement les effets du projet sur le Crapaud commun et sur la Grenouille verte, espèces non protégées, n’entache pas d’incomplétude l’étude d’impact qui comporte des mesures ERC intégrant les habitats de l’ensemble des amphibiens.
22. En cinquième lieu, les requérants n’établissent pas l’existence de corridors écologiques alors que le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) n’en a pas identifié à cet endroit. Il en résulte que l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.
23. En sixième lieu, il ressort de l’étude d’impact que la Cordulie à corps fin ne se reproduit pas sur les terrains du site mais potentiellement sur les plans d’eaux périphériques. Les requérants n’établissent pas, par leurs allégations, que le projet autorisé, compte tenu de ses caractéristiques et de ses effets, aurait une incidence notable sur cette espèce. Dès lors, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance quant à l’analyse des effets du projet sur cette espèce.
Quant aux effets du défrichement :
24. En l’espèce, l’étude d’impact a analysé les effets du défrichement des bois âgés de plus de 30 ans qui sont soumis à autorisation de défrichement en application de l’article L. 341-2 du code forestier. Si les requérants soutiennent qu’aucune évaluation du défrichement d’environ 2 hectares de boisements n’a été réalisée ils n’établissent pas, par leurs allégations, que le défrichement de ces boisements de moins de 30 ans, non soumis à autorisation au titre du code forestier, présenterait par lui-même des incidences notables qui auraient dû faire l’objet d’une analyse spécifique en complément de l’évaluation déjà réalisée pour le suatres boisements destinés à être abattus. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant des solutions de substitutions envisagées :
25. Aux termes du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
26. Il ressort de l’étude d’impact que le pétitionnaire a identifié plusieurs projets d’approvisionnement depuis d’autres sites situés dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres et a écarté ces solutions en justifiant par plusieurs contraintes. Toutefois, l’étude ne décrit pas même sommairement, les projets identifiés qui ont été écartés en amont. Elle n’effectue, a fortiori, pas de comparaison entre les incidences sur l’environnement et la santé humaine du projet retenu et celles des projets qui ont été écartés. Dans ces conditions, l’étude d’impact est entachée d’insuffisance. Cette insuffisance a nui à la bonne information du public lequel n’a pas été en mesure d’être informé sur les alternatives raisonnablement envisageables du projet et n’a pas pu procéder à une comparaison, selon des critères environnementaux et sanitaires, entre le site retenu par la société GSM et les hypothèses écartées en amont par celle-ci.
S’agissant de la complétude de l’étude d’impact quant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
27. En l’espèce, les moyens tirés de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont trait, non pas à la complétude ou à la suffisance de l’étude d’impact, mais à la légalité interne des arrêtés attaqués et font l’objet d’un examen aux points 45 et suivants du présent jugement.
28. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance quant à l’absence de description des solutions de substitution envisagées et de la comparaison entre les incidences sur l’environnement et la santé humaine du projet retenu et celles des projets qui ont été écartés, au titre du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
29. Aux termes du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 () ».
30. Ainsi qu’il a été exposé aux points 6 et 7 du présent jugement, il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier la légalité de cette autorisation à la date à laquelle il statue en tenant compte des modifications intervenues. Il résulte de l’instruction que l’arrêté complémentaire du 13 novembre 2023 a modifié le périmètre du projet et, au motif de l’inutilité d’une dérogation à la destruction d’espèces protégées résultant de cette modification du périmètre, a abrogé la dérogation initialement délivrée. Il s’ensuit qu’à la date du présent jugement, l’autorisation contestée ne tient plus lieu de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées résultant de l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
31. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos « . Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, la notion d' » aires de repos ", visée à cette disposition, comprend également les aires de repos qui ne sont plus occupées par l’une des espèces animales protégées figurant à l’annexe IV, sous a), de ladite directive, dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce revienne sur ces aires de repos (CJUE 2 juillet 2020, IE c/ Magistrat der Stadt Wien, C-477/19).
32. Aux termes de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction : / a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; () / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ".
33. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Il résulte par ailleurs du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection et du II l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, que l’interdiction de destruction des habitats de ces espèces protégées s’applique » aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ".
34. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
35. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
36. Les requérants soutiennent que le projet entraînera une atteinte directe aux habitats de 38 espèces animales et une atteinte directe ou indirecte aux reptiles, amphibiens, oiseaux, chiroptères et à la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèces protégées.
37. La société GSM fait valoir en défense que l’emprise du projet modifiée par l’arrêté complémentaire n’inclut plus les plantations de Lupin réticulé et que pour ce motif, une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est plus nécessaire. Elle soutient également, en s’appuyant sur l’avis du service de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), que les mesures de réduction consistant en la réalisation des travaux en période automnale et hivernale entre le mois d’octobre et mars ainsi que le phasage des travaux et de l’exploitation de la carrière permettront de ramener le risque d’atteinte aux espèces au point qu’il ne serait plus suffisamment caractérisé.
38. Il ressort de l’étude d’impact faunistique et floristique (page 65) que 38 espèces animales protégées qui réalisent une partie ou la totalité de leur cycle biologique sur l’aire d’étude ont été inventoriées, parmi lesquels 2 espèces d’amphibiens, 4 espèces de reptiles et 32 espèces d’oiseaux.
Quant aux chiroptères et de la Cordulie à corps fin :
39. Il résulte de l’étude susvisée que la présence des chiroptères, et de la Cordulie à corps fin n’a été recensée sur le site du projet qu’en phase de transit pour les besoins de leur chasse mais que la localisation de leurs habitats sur le terrain d’assiette du projet n’est pas établie. Il en résulte que le projet ne peut être regardé comme entrainant un risque suffisamment caractérisé de destruction de ces espèces ou comme engendrant la destruction, l’altération ou la détérioration de leurs habitats.
Quant à l’avifaune, des amphibiens, des reptiles et de certaines espèces floristiques :
40. S’agissant de l’avifaune, il ressort de l’annexe 2 jointe à l’étude d’impact faunistique et floristique établie en janvier 2020 (pages 69 et 70) que des espèces protégées de Buse variable (Buteo buteo) et de Fauvette grise (Sylvia communis) ont été répertoriées comme « nicheuses certaines » sur le site. Il ressort de cette même étude que 17 espèces d’oiseaux protégées ont été identifiées comme « nicheurs probables » correspondant, selon cette même étude, à l’existence de couples en période de reproduction, au chant du mâle répété sur le même site, à un territoire occupé, à des parades nuptiales, à des sites de nids fréquentés, à des comportements et cris d’alarme ou à la présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main. Figurent au nombre de ces espèces protégées, selon cette étude, la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Coucou gris (Cuculus canorus), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), la Mésange charbonnière (Parus major), G des arbres (Fringilla coelebs), le Pipit des arbres (Anthus trivialis), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Roitelet triple bandeau (Regulus ignicapilla), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), le Rougegorge familier (Erithacus rubecula) et le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes). Il s’ensuit que les boisements ainsi que les milieux ouverts et semi-ouverts dans lesquels ces espèces ont été répertoriés constituent bien des aires de repos ou des sites de reproduction bénéficiant de l’interdiction de destruction des habitats de ces espèces.
41. S’agissant des amphibiens et des reptiles, l’étude faunistique et floristique précise en page 17 que le chemin central séparant la parcelle ZM 77 et ZM 79, constitue une lisière de forêt, habitat favorable aux reptiles, et dont le niveau de sensibilité a été évalué comme « fort à moyen » (page 33). Cette étude relève à cet égard, en page 44, que les boisements constituent une « zone d’abri » pour au moins trois espèces de reptiles : la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et le Lézard vert (Lacerta bilineata). Deux spécimens de crapauds épineux juvéniles ont également été recensés dans cet habitat, l’étude précisant à cet égard que cet amphibien " se reproduit probablement dans les plans d’eau périphériques [et] s’abrite durant sa phase terrestre sur les terrains du projet « tant en période d’hibernation que d’estivage ». Il résulte enfin de cette étude (page 40) que les travaux d’exploitation de la carrière pourront induire, par la modification du niveau de la nappe alluviale, une diminution de la surface en eau de la mare située à proximité directe du projet au printemps et une exondation plus rapide en été, engendrant ainsi une régression de la flore et de la faune aquatique où s’y reproduit notamment le Triton palmé (Lissotriton helveticus). Il en résulte que le site est constitué d’aires de repos pour ces espèces de reptiles et d’amphibiens, d’une part, et que les travaux d’exploitation de la carrière engendreront un risque suffisamment caractérisé d’atteinte au site de reproduction du Triton palmé, d’autre part.
42. Il résulte également de l’étude susvisée que des espèces floristiques protégées, à savoir la Bruyère à balais (Erica scoparia), l’Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) et le Trèfle raide (Trifolium strictum), dont il ressort par ailleurs de l’avis de la DREAL précité que l’enjeu de conservation est jugé « fort » pour les deux dernières, ont été recensées sur la parcelle ZM n°80 située dans l’emprise du projet.
43. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que, compte tenu des travaux de défrichement des arbres, de décapage et de déblaiement des milieux ouverts et semi-ouverts abritant les espèces protégées précitées, le projet sera de nature à entrainer la détérioration et la destruction de ces aires de repos et sites de reproduction, ainsi que le relève d’ailleurs de manière explicite le dossier de demande initiale de dérogation à la destruction d’espèces protégées s’agissant de l’avifaune (page 68 à 78). Or, contrairement à ce que soutient la société GSM en défense, la mesure d’évitement consistant à la mise en défens d’une emprise de 2 hectares situées au Nord du terrain d’assiette du projet constituées des spécimens de Lupin réticulé et d’Orchis pyramidal, ne permet pas de limiter le risque d’atteinte aux autres espèces protégées et à leurs habitats. Par ailleurs, si la mesure de réduction proposée par le pétitionnaire consistant en la réalisation des travaux durant période automnale et hivernale peut être de nature à limiter le risque de mortalité et de destruction directe de certaines espèces animales et floristiques, elles ne permet, en revanche, d’atténuer ni le risque de destruction et de détérioration de leurs aires de repos ou de leurs sites de reproduction, ni le risque de destruction des espèces présentes en hiver, en particulier s’agissant des espèces floristiques protégées citées au point 42, des reptiles et du Crapaud épineux dont il résulte de l’instruction qu’ils occupent le site pour hiberner. Dès lors, ainsi que le font valoir les requérants, les travaux de défrichement et de décapage durant la première phase de travaux entraineront, par eux-mêmes, la destruction des habitats de ces espèces et compromettront ainsi le bon accomplissement de leur cycle biologique. En outre, la mesure consistant à réaliser les travaux selon un plan de phasage tous les cinq ans, dont se prévaut la société en défense, n’est de nature qu’à séquencer dans le temps et à réduire temporairement l’emprise géographique des atteintes qui seront causées aux habitats de ces espèces sans toutefois limiter la probabilité du risque de destruction et d’altération de ces habitats ou le cumul de leurs effets dans le temps par succession des différentes phases. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 35 du présent jugement, les mesures de compensation prévues à l’issue de chaque phase d’exploitation tous les 5 ans n’ont pas à être prises en compte au stade de l’examen de la nécessité de solliciter une « dérogation espèces protégées ». Par suite, le risque que comporte le projet pour les habitats des espèces protégées susvisées et pour certaines espèces hivernantes et floristiques est suffisamment caractérisé.
44. Il en résulte que l’arrêté du 31 décembre 2021, tel que modifié par l’arrêté complémentaire du 13 novembre 2023, est entaché d’illégalité en tant qu’il ne comporte pas la dérogation requise en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de la méconnaissance des intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
45. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
46. D’autre part, les dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement précisent la portée du principe dit « de prévention » défini à l’article L. 110-1 du même code. En vertu de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, la décision de l’autorité compétente autorisant un projet soumis à évaluation environnementale « I. – () est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine (). III. – () L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage de l’opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes ». Aux termes du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter " Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ".
47. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
48. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet, situé sur des parcelles partiellement boisées et des milieux ouverts et semi-ouverts, ne présente pas d’intérêt paysager ou patrimonial particulier. D’autre part, il résulte de l’instruction que la perception du projet depuis le hameau des Ormeaux et depuis l’Est du projet, lesquelles sont les zones de vie les plus rapprochées du site, sera fortement atténuée par l’aménagement de merlons paysagers d’une hauteur de 2,5 à 3 mètres. Il en résulte que le projet n’entrainera pas une atteinte illégale aux paysages.
49. En deuxième lieu, il résulte de l’étude acoustique réalisée par le pétitionnaire que l’impact sonore estimé du projet est modéré et que les valeurs limites d’émergence des émissions de bruit attendues seront, toutes périodes d’exploitation cumulées, inférieures ou égales aux seuils réglementaires fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, le projet prévoit l’aménagement d’un merlon de 2,5 mètres de hauteur au nord du site en phase 1 d’exploitation et de 3 mètres de hauteur, à l’Est, durant la phase 2 de nature à atténuer les émissions sonores. Enfin, l’arrêté est assorti de prescriptions de nature à prévenir les nuisances sonores en son chapitre 7 dont les requérants ne contestent pas la suffisance. Il en résulte que le projet ne peut être regardé comme étant source de nuisances sonores excessives incompatibles avec la commodité du voisinage.
50. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le projet entrainera des émissions de poussières, il résulte de l’instruction que, eu égard à l’éloignement des habitations, la plus proche étant située à 310 mètres du projet, d’une part, et aux prescriptions prévues aux articles 3.1.1, 3.1.3 et 3.1.4 de l’arrêté initial aux termes desquelles l’exploitant devra prendre toutes les mesures pour limiter ces émissions en particulier par le bâchage des camions et la mise en place d’écrans de végétation, d’autre part, que le projet n’engendrera pas, à ce titre, d’inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.
51. En quatrième lieu, les requérants se prévalent, au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, de l’insuffisance de mesures d’évitement de réduction et de compensation des atteintes aux habitats des espèces protégées et notamment des amphibiens. Toutefois, si les habitats des espèces protégées précitées seront détruits, détériorés ou altérés par les travaux induits par le projet de carrière, il résulte de l’instruction que, d’une part, les espèces habitant le site ne sont pas en état de conservation défavorable et que, d’autre part, les mesures de compensation de ces atteintes dont la suffisance n’est pas contestée par les requérants permettront de reconstituer des habitats qui leur seront favorables. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément sérieux de nature à démontrer que le circuit emprunté par les véhicules porterait une atteinte à d’autres espèces protégées situées en dehors de ce site. Il en résulte que, eu égard aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par le projet ainsi qu’à l’état de conservation des espèces concernées, le projet ne porte pas d’atteinte à la biodiversité qui justifierait l’édiction de prescription additionnelles ou un refus d’autorisation sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
52. En cinquième lieu, les requérants font valoir que l’autorisation du projet nécessitait l’édiction de mesures d’évitement de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre induites par le trafic du projet. Il résulte de l’instruction que le projet de carrière se substituera à une autre carrière déjà existante et située au Sud-Est de la commune de La Celle-Saint-Avant, à proximité du site de traitement et de stockage. Il ne résulte pas de l’instruction que le trafic routier induit par le projet, d’une distance de trajet d’environ 7 km entre le site d’extraction et le site de traitement, pour une fréquence moyenne de 12 camions par jour sur une année, engendrerait des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires telles qu’elles justifieraient l’édiction de mesures d’évitement, de réduction et de compensation spécifiques. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts protégés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
53. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau () "
54. Il résulte des prescriptions assortissant l’arrêté attaqué que le niveau de la nappe du Turonien est relevé mensuellement sur les cinq piézomètres présents au droit du site, que la cote des plans d’eau situés sur les parcelles D-645 et ZM-75 fait l’objet d’un suivi comparatif tous les mois, que la remise en état du site prévoit l’aménagement d’un plan d’eau sur une surface de 10,3 ha, que la cote de fond de fouille de la carrière est arrêté à la cote NGF 40 au plus profond et qu’un fossé d’une longueur totale de 690 mètres, d’une largeur en pied de 0,73 mètres et d’une pente moyenne d’environ 0,3 % sera rétabli en bordure ouest et sud-ouest du site afin d’assurer la continuité des écoulements temporaires existants, suivant les conditions définies dans l’étude hydraulique jointe au dossier de demande d’autorisation remis par l’exploitant. L’arrêté prescrit également qu’en cas de stockage d’hydrocarbures, celui-ci devra être réalisé sur le site et exécuté dans des conditions permettant d’éviter tout transfert de pollution, c’est-à-dire, a minima, sur zone de rétention et sous couverture. Enfin, les articles 4.1 à 4.5 de l’arrêté d’autorisation initial prévoient diverses mesures de prévention de la pollution des eaux et de suivi des impacts du projet sur le milieu aquatique. En se bornant à soutenir que le projet est soumis à un risque de remontées de nappes, qu’aucune analyse piézométriques des hautes eaux n’a été réalisée, et que le milieu présente une sensibilité, les requérants ne contestent pas la suffisance des prescriptions édictées par le préfet d’Indre-et-Loire au regard des enjeux du site. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne :
55. Aux termes du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. () ».
56. Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
57. L’orientation 1E du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, approuvé par arrêté du 18 mars 2022 et reprenant en substance celle du SDAGE 2016-2021, entend encadrer et limiter la création de plan d’eaux afin d’éviter les pertes d’eau par évaporation et les phénomènes d’eutrophisation. Cette orientation précise toutefois que : « Les dispositions 1E-1 à 1E-3 ne concernent () ni les plans d’eau en phase d’exploitation ou de remise en état de carrières ».
58. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir de la méconnaissance de l’orientation 1E, dont il ressort de ses termes-mêmes qu’elle n’est pas applicable à l’aménagement de plans d’eau pour la remise en état de carrières, les requérants n’établissent pas que le projet serait incompatible, à l’échelle du territoire pertinent, avec les orientations du SDAGE prises dans leur ensemble.
59. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’illégalité en tant qu’ils ne comportent pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
60. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
61. Les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
62. En premier lieu, d’une part, le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relevé au point 26 est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative prise à l’issue des compléments ajoutés à l’étude d’impact pour satisfaire aux exigences du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. D’autre part, le vice résultant de l’absence d’incorporation au sein de l’autorisation environnementale, d’une dérogation en application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est également susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation et dont il appartiendra au tribunal, s’il est saisi de moyens en ce sens, d’en contrôler la légalité une fois la mesure de régularisation, le cas échéant, communiquée.
63. L’autorisation modificative éventuellement édictée devra l’être après respect de la consultation prévue à l’article R. 181-28 du code de l’environnement. L’avis recueilli à l’issue de cette consultation, la demande de dérogation présentée au titre de l’article L. 411-2 du même code et les compléments apportés à l’étude d’impact devront par ailleurs être soumis à consultation du public selon les modalités procédurales applicables à la date de délivrance de l’arrêté initial, soit le 31 décembre 2021.
64. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée au tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
65. En deuxième lieu, eu égard aux nécessités de la préservation de la biodiversité, le vice relevé au point 44 du présent jugement implique, en application du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution des parties non-viciées de l’autorisation environnementale en litige jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le présent litige.
66. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de sursoir à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à l’autorité préfectorale compétente ou à la société GSM de produire au tribunal, le cas échéant, une mesure de régularisation des vices rappelés précédemment, d’une part, et de suspendre l’exécution des arrêtés du 31 décembre 2021 et 13 novembre 2023, d’autre part.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à l’autorité préfectorale compétente ou à la société GSM de produire au tribunal, le cas échéant, une mesure de régularisation des vices relevés aux points 26 et 44 du présent jugement.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 31 décembre 2021 et 13 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le présent litige.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à M. C D, B Tachau Jacquot, à M. F I, à Mme A E, à la société GSM et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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