Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2521769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Camus, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une carte de résident ou de procéder au réexamen de la situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, cela nuit à sa situation administrative et professionnelle et il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas présenté d’écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, observateur dans l’instance, n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521838 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Victor, substituant Me Camus, représentant le requérant, présent, Me Victor ayant repris les conclusions et moyens de la requête et insisté sur la durée de présence en France de M. B…, ses liens personnels et familiaux sur le territoire et sur la circonstance qu’il s’agira de sa troisième carte de résident.
L’administration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte résident valable jusqu’au 24 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 29 juin 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
L’administration, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’allègue d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption rappelée au point précédent. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et en l’absence de décision expresse et d’écritures en défense, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dorénavant compétent, délivre, provisoirement, la carte de résident sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Camus sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer la carte de résident sollicitée, à titre provisoire, à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Camus une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B… .
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Camus et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Intérêts moratoires ·
- Délai de paiement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Facture ·
- Ferme ·
- Commande publique ·
- Portail ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Coefficient ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Responsabilité ·
- Clause de sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Région
- Contribution spéciale ·
- Identité ·
- Travailleur étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Travailleur ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Fins
- Solde ·
- Militaire ·
- Administration ·
- Armée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Erreur ·
- Finances publiques ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Sérieux
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.