Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2023, n° 2306839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 mars 1993, N° 128204 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 25 et 30 novembre 2023 et les 2 et 4 décembre 2023, la fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association de défense des résidents et de l’environnement d’Argelès-sur-Mer-La-Plage-Le-Racou (ADREA), l’association Argelès Nature Environnement (ANE) et l’association pour la sauvegarde du Racou (ASR), représentées par Me Catry, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a délivré à la commune d’Argelès-sur-Mer un permis de construire n° PC 66 008 23 A 0014 en vue de la construction de la « Maison de la mer » au sein du port de plaisance de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur objet social leur donne, à chacune, intérêt à agir ;
— la présomption d’urgence est renforcée par le constat des préparatifs de chantier en cours et l’attribution de dix des quinze marchés de travaux relatifs à la réalisation du projet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. à titre liminaire, l’arrêté en litige méconnaît manifestement le jugement du tribunal de Montpellier du 18 avril 1991, confirmé par la décision n° 128204 du Conseil d’Etat du 29 mars 1993, commune d’Argelès-sur-Mer, annulant la délibération du 11 décembre 1986 qui avait approuvé le plan d’aménagement de la zone Port-Argelès de la commune au motif que l’opération d’aménagement ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation ;
. l’arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’une part, eu égard à l’absence de continuité du projet avec les agglomérations et villages existants, d’autre part, en l’absence de saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
. l’arrêté méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme car le projet se situe sur un terrain inconstructible au sein de la zone des 100 mètres, à défaut de se situer dans un espace urbanisé ;
. l’arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme car le projet, situé dans un ensemble intégré aux espaces proches du rivages, est soumis à la règle d’extension limitée de l’urbanisation au regard du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Argelès-sur-Mer ;
. l’arrêté méconnaît le plan de prévention des risques naturels ainsi que le plan de gestion des risques inondation relatifs à la commune d’Argelès-sur-Mer dès lors que le projet, situé en zone inondable, ne respecte pas la cote de mise hors d’eau prescrite et que le permis aurait dû être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
. l’arrêté méconnaît le PLU du 10 mars 2022 et les dispositions approuvées par le règlement :
o concernant la vocation des zones UE et UP dès lors que l’implantation du projet dans le secteur UPb n’est pas conforme au PLU car les équipements d’intérêt collectif et services publics en lien avec l’implantation du futur siège du Parc Naturel Marin désignent en réalité la base technique nautique des bureaux administratifs du parc dont la localisation est prévue en zone UEa ;
o concernant l’article UP 1.1 relatif aux interdictions et limitations de certains usagers dans la zone UPb car le projet, n’étant pas directement et exclusivement lié à l’objet du fonctionnement de la zone du port, ne peut être autorisé ;
o concernant le non-respect de la disposition prévue à l’article UP 2.1 relatif à la hauteur maximale des constructions en ce que le projet ne respecte pas la hauteur de +8 mètres à l’acrotère ;
o concernant le non-respect de la disposition prévue à l’article UP 2. 4 relatif au stationnement et la méconnaissance de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme en ce que le projet supprime les emplacements sans les restituer sur l’emprise foncière et qu’il n’offre pas suffisamment de places de stationnement sur son emprise foncière ;
. l’arrêté méconnaît les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l’urbanisme car le port d’Argelès-sur-Mer fait actuellement l’objet de plusieurs projets de travaux ou d’aménagements menés distinctement par la commune au prix d’une fragmentation artificielle du projet échappant à une évaluation environnementale et à une étude d’impact ;
. l’arrêté méconnaît les articles L. 103-1 du code de l’urbanisme et L. 123-19-2 du code de l’environnement car la mise à disposition du public est absente du dossier de demande de permis de construire ;
. le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Littoral Sud qui tend à limiter l’artificialisation du rivage, travailler l’image des ports et préserver la silhouette et l’écrin paysager des villes ;
. l’arrêté méconnaît l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune d’Argelès-sur-Mer a soumis le projet à son propre service instructeur tandis que le pouvoir décisionnaire revenait à la communauté de communes au vu de la compétence exclusive dont elle dispose en matière d’aménagement portuaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des associations requérantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre liminaire, les associations ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors que leur récépissé de déclaration en préfecture est manquant et qu’elles ne démontrent aucune atteinte à leur objet social ;
— les associations, qui se bornent à affirmer que la présomption d’urgence est renforcée par le constat des préparatifs de chantier, n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés à l’encontre du permis de construire litigieux, qui sont inopérants ou infondés, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 octobre 2023 sous le n° 2306240 tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Catry, pour les associations FRENE 66, ADREA, ANE et ASR,
— les observations de Me Giorsetti, pour la commune d’Argelès-sur-Mer.
Une note en délibérée, présentée pour les associations requérantes, a été enregistrée le 5 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer a déposé auprès du service instructeur de cette même commune une demande de permis de construire, enregistrée le 23 février 2023, complétée le 30 mai 2023 et modifiée le 7 juillet 2023, pour la création d’un bâtiment, dénommé la « Maison de la mer », en R+1 sur une surface de 1 746m2 destiné à accueillir la capitainerie et le siège du parc naturel marin du golfe du Lion sur les parcelles cadastrées section BL n°311 et 223 situées quai Eric Tabarly au sein du port de plaisance Port-Argelès. Par un arrêté du 30 août 2023, le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a délivré à la commune d’Argelès-sur-Mer le permis de construire n° PC 66 008 23 A 0014. Par une requête du 25 novembre 2023, les associations FRENE 66, ADREA, ANE et ASR demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les moyens soulevés par les associations, tels qu’analysés ci-dessus, tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la continuité du projet avec les agglomérations et villages existants du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), de la méconnaissance des articles L. 121-16 et L. 121-13 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’extension limitée de l’urbanisation et l’interdiction de construire sur une bande littorale de 100 mètres, du non-respect des prescriptions indiquées dans le plan de prévention des risques naturels ainsi que le plan de gestion des risques inondation relatifs à la commune d’Argelès-sur-Mer notamment au regard de la cote de mise hors d’eau et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance du règlement du PLU et plus particulièrement des règles relatives à la destination du projet, au respect de sa hauteur maximale et concernant le respect des règles de stationnement, de la méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la fragmentation artificielle du projet et la nécessité d’une évaluation environnementale, du non-respect des articles L. 103-1 du code de l’urbanisme et L. 123-19-2 du code de l’environnement s’agissant de la concertation et de la participation du public, sur l’incompatibilité du projet avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale eu égard à la limitation de l’artificialisation du rivage et la méconnaissance de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte, ne sont, en l’état de l’instruction, pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 est remplie et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la commune d’Argelès-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales aux associations (FRENE 66), première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023.
La juge des référés,La greffière,
S. Encontre L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2023.
La greffière
L. Rocher lr
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