Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2512094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la décision définitive de la préfecture sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture à sa demande l’empêche de travailler et le place dans une situation de grande précarité sociale et administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé provisoire lui permettrait de travailler ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande de renouvellement titre de séjour le 8 janvier 2025 et qu’à la date de la présente ordonnance, soit depuis plus de sept mois, il n’a toujours pas reçu de réponse. Elle doit dès lors être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ni retirée, ni abrogée. Par suite, il est loisible à l’intéressé s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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