Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 2401133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2401133 et 6 mémoires complémentaires enregistrés le 9 et le 15 février 2024, le 17 et le 25 juin 2024, le 2 septembre et le 4 décembre 2024 et le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 18 novembre 2023, ensemble la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours gracieux, et d’annuler les arrêtés du 15 décembre 2023, 9 janvier 2024, 13 juin 2024, 18 juin 2024, 14 août 2024, 10 octobre et 21 octobre 2024 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a placée puis reconduite en congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2023 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 décembre 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être précédée de la saisie du conseil médical pour avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- du fait de l’illégalité de la décision du 12 septembre 2023 de refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service, les décisions ultérieures la plaçant en congé de maladie ordinaire sont illégales ;
- ces arrêtés ultérieurs la plaçant en congé de maladie ordinaire ont été signés par un auteur incompétent ;
- ils sont signés électroniquement de manière irrégulière ;
- ces arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils auraient dû être précédés de la saisie du conseil médical pour avis ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
II. Par une requête n° 2401203 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2024 et le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande du 18 décembre 2023 tendant à obtenir la protection fonctionnelle à la suite de son agression du 18 novembre 2023 par l’un de ses collègues ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal de lui accorder la protection fonctionnelle, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, méconnaissant les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est surveillante pénitentiaire, affectée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Le 18 novembre 2023, suite à un incident avec un de ses collègues, elle a été victime d’un traumatisme au tibia, au genou et eu pied gauche. Elle a adressé le jour même à son administration une déclaration d’accident de service. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, et par une décision du 24 janvier 2024 il a rejeté son recours du 15 décembre 2023. Par des arrêtés successifs, la requérante a ensuite été placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2023. Le 16 décembre 2023, Mme B… a porté plainte contre le collègue impliqué dans l’accident qu’elle a subi le 18 novembre 2023 pour des faits de violence, d’injures, de diffamation et de harcèlement moral, et le 18 décembre 2023 elle a demandé à son administration l’octroi de la protection fonctionnelle. Par une décision du 24 janvier 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 de rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité de son accident au service, ensemble la décision du 24 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux, d’annuler les arrêtés successifs la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2023, et d’annuler la décision du 24 janvier 2024 de rejet de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle.
Les requêtes n° 2401133 et n° 2401203, présentées par Mme B…, concernent la situation d’une même agente. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus opposé à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme B… :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». L’article L. 822-21 du même code dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Et selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Pour motiver la décision attaquée du 12 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a indiqué : « En l’espèce, vous déclarez avoir ressenti une douleur au niveau du genou droit après avoir chahuté avec votre collègue en heurtant le sol » et a estimé que ce fait générateur, consécutif au fait que l’intéressée avait chahuté avec son collègue de sa propre initiative sans que cela ne soit en lien avec ses missions, était détachable du service. L’administration fait également valoir que le compte rendu professionnel signé le même jour par la requérante mentionne : « (…) nous nous sommes taquinés mon collègue (…) et moi, par la suite j’ai heurté son pied et j’ai ressenti une forte douleur au niveau du genou gauche ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la notification de la décision attaquée du 12 décembre 2023, Mme B… a formé le 15 décembre suivant un recours aux termes duquel elle reconnait avoir signé le compte rendu du 18 novembre 2023, rédigé par l’assistant de prévention, mais sans l’avoir lu, à un moment où elle souffrait avant de devoir partir aux urgences. Elle précise également qu’elle n’a pas dit ce jour-là qu’elle estimait qu’il s’agissait d’une agression. Elle poursuit en soutenant qu’elle a porté plainte contre le collègue à l’origine de l’accident du 18 novembre 2023, plainte qui a été déposée le 16 décembre suivant, et explique qu’il ne s’agissait nullement d’un jeu mais qu’elle a été agressée, dès lors que ce collègue a tenté de lui faire un croche-pied, l’a secouée, lui a donné un coup de pied puis a exécuté une « balayette ». L’intéressée déclare alors s’être alors retrouvée au sol, avoir été placée en salle de repos, puis avoir été accompagnée aux urgences. En outre, la requérante produit des documents médicaux attestant qu’a été diagnostiqué le 18 novembre 2023 aux urgences un traumatisme du genou gauche. Une imagerie médicale pratiquée le 12 décembre 2023 a permis de diagnostiquer une fracture du tibia et une probable rupture des ligaments croisés antérieurs et le 9 janvier 2024, une consultation spécialisée à la clinique de l’Yvette a diagnostiqué une entorse grave du genou, et a confirmé la fracture du tibia et la rupture des ligaments croisés. Mme B… a joint à son recours du 15 décembre 2023 les comptes rendus professionnels de trois de ses collègues témoins de la scène, qui tous trois confirment avoir entendu la requérante prononcer les termes « Lâche-moi » et avoir vu le surveillant incriminé faire une prise à l’intéressée pour la mettre au sol. Par suite, pour se prononcer sur le recours de la requérante, l’administration disposait de toutes les informations utiles pour apprécier le fait que Mme B… a bien subi un comportement violent et agressif de la part d’un de ses collègues, pour apprécier la gravité des lésions qui en ont résulté, et mesurer le fait que les propos écrits dans le compte rendu du 18 novembre 2023 signé par l’intéressée ne pouvaient décrire fidèlement les faits incriminés, dès lors qu’une simple taquinerie, à supposer qu’elle ait eu lieu, n’est pas de nature à causer les lésions constatées. Pour contester la matérialité de cette agression, établie par les versions concordantes de la requérante et de trois témoins, l’administration ne produit aucune pièce et se borne à reprendre les termes du compte rendu signé par Mme B… le 18 novembre 2023. Au surplus, à la suite de la plainte déposée par l’intéressée, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a, par un jugement délibéré le 2 décembre 2024, condamné le surveillant mis en cause à la peine de dix mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis simple et d’une interdiction de rentrer en contact avec Mme B… pour une période de deux ans pour les faits de violence suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que Mme B… a subi une agression sur son lieu de travail, et que cet accident survenu dans le temps et le lieu du service s’est produit en l’absence de toute faute personnelle ou de tout autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 12 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité de son accident au service présentée par Mme B…, ensemble la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les arrêtés du 15 décembre 2023, 9 janvier 2024, 13 juin 2024, 18 juin 2024, 14 août 2024, 10 octobre et 21 octobre 2024 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a placé puis reconduit l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2023.
En ce qui concerne le refus opposé à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B… :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Pour motiver la décision du 24 janvier 2024 de refus d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris écrit qu’il s’agit en l’espèce d’un différend interpersonnel purement privé et sans lien avec les fonctions, et qu’il apparait dans les comptes rendus professionnels de l’intéressée, de l’assistant de prévention et de l’agent incriminé du 18 novembre 2023 que les deux protagonistes se taquinaient, Mme B… ayant indiqué aux agents de ressources humaines croisés ce jour-là que le collègue concerné l’avait faite tomber en lui faisant une « balayette » sans indiquer que ce collègue aurait fait usage de violence à son égard. Toutefois, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, la matérialité des faits caractérisant l’agression est établie et aucune faute personnelle ne peut être imputée à Mme B…. Par suite, en refusant l’octroi de la protection fonctionnelle au motif que l’événement en question serait un différend personnel sans lien avec les missions des intéressés, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande d’octroi de la protection fonctionnelle de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision du 12 décembre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de refus de reconnaissance d’imputabilité au service et des arrêtés du 15 décembre 2023, 9 janvier 2024, 13 juin 2024, 18 juin 2024, 14 août 2024, 10 octobre et 21 octobre 2024 de placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 18 novembre 2023 et de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 novembre 2023, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de faits, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, compte tenu du motif d’annulation de la décision du 24 janvier 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de rejet de la demande de Mme B… de bénéficier de la protection fonctionnelle, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de rejet de la demande de Mme B… de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2023 est annulée, ensemble la décision du 24 janvier 2024 de rejet du recours gracieux.
Article 2 : Les arrêtés du 15 décembre 2023, 9 janvier 2024, 13 juin 2024, 18 juin 2024, 14 août 2024, 10 octobre et 21 octobre 2024 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires a placé puis reconduit Mme B… en congé de maladie ordinaire sont annulés.
Article 3 : La décision du 24 janvier 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de refus d’octroi à Mme B… du bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 novembre 2023 et de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 novembre 2023, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, ainsi que d’accorder à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2401133 et n° 2401203 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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