Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2403237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté
par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français
dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que d’une part, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et d’autre part, le préfet de l’Aube a omis de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait la circulaire n° NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012 dès lors qu’il répond aux critères de ressources financières requises pour obtenir un titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père naturel et légitime de trois enfants ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise
à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 11 juillet 1969, est entré en France
le 10 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour circulation, valable du 10 juin 2021 au 9 juin 2024, multi-entrées 90 jours. Le 21 avril 2022, l’intéressé a sollicité auprès
de la préfecture de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté
du 19 juillet 2022, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation pour des faits d’usage de faux documents administratifs et conduite sans permis, le préfet du Loir-et-Cher a pris à son encontre, le 8 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de deux ans. Le 5 août 2024,
M. B a, de nouveau, sollicité auprès de la préfecture de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. A le supposer établi, le défaut de délivrance d’un récépissé suite à une demande de titre de séjour est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de délivrance d’un récépissé du préfet de l’Aube suite au dépôt de la demande de titre de séjour de M. B est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. B est présent en France depuis septembre 2021 avec son épouse et leurs trois enfants nés en Tunisie. Si l’intéressé se prévaut de son insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, notamment en exerçant un emploi de calorifugeur durant un mois en 2021, douze mois en 2022 et deux mois en 2023, il réside irrégulièrement en France depuis la fin de validité de son visa de court séjour. La circonstance que ses trois enfants sont scolarisés en France n’est pas de nature à lui donner un droit au séjour. Les autres pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant aurait noué sur le territoire des attaches d’une particulière intensité. Par ailleurs, M. B ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge
de 52 ans. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré du droit au séjour que le requérant tiendrait des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, ainsi que ses trois enfants, nés en Tunisie en 2015, 2017 et 2018 sont de nationalité tunisienne, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale du requérant dans son pays d’origine et donc à ce que les enfants du requérant demeurent auprès de leur père et de leur mère. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des énonciations
de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance
de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur
de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues
à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant () ".
11. En l’espèce, si M. B soutient qu’il est le père de trois enfants, il est constant que leur mère a la nationalité tunisienne et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces enfants auraient la nationalité française. Dès lors, l’intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de les article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
13. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance, auxquels
il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus,
M. B n’est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de l’Aube n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
15. La décision attaquée fait état de ce que M. B est connu défavorablement des services de justice et de police pour des faits d’usage de faux documents administratifs
et qu’il ne détenait aucune autorisation de travail et ne justifiait d’aucun diplôme ou qualification professionnelle pour exercer le métier de calorifugeur. Si l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 19 juillet 2022 et 8 janvier 2024 qu’il n’a pas exécutées, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et le requérant était présent depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision en litige, que seule la décision prononçant une interdiction de retour de trois ans à l’encontre de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions du requérant à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n’implique aucune mesure d’exécution, et notamment pas qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de délivrer un titre de séjour au requérant, ni de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante
dans la présente instance, une somme à verser au requérant au titre des frais liés à cette instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l’Aube tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 22 novembre 2024 est annulé, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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