Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2411913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411913 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 août 2024 et 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les 2 décisions du ministre de l’Intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions en date des 29 juin et 8 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10/03/2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, faisant valoir que le permis de conduire de l’intéressé est actuellement valide et doté du nombre maximal de points (12/12 points) ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points antérieurs sont dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’Intérieur, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 21/02/2025, que M. B a bénéficié d’une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, celui-ci étant à ce jour valide et affecté de 12 points, soit le nombre maximal de points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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