Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Paquet, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’avis préalable du maire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L.434-7, L. 434-8 et R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait de ressources suffisantes lors de l’introduction de sa demande, que ses ressources ont connu une évolution favorable depuis l’introduction de sa demande et qu’il n’a jamais eu un comportement délictuel contraire aux principes qui régissent la vie familiale en France ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2024/003902 du 12 décembre 2024, M. A A a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant camerounais né le 13 janvier 2000, déclare être entré en France en juin 2015, alors qu’il était mineur, et il est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel depuis sa majorité en 2019, valable jusqu’au 21 août 2025, en qualité de parent d’enfant français. Après s’être marié au Cameroun avec Mme B le 3 mars 2022, M. A A a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 2 octobre 2023. Par une décision du 25 juillet 2024, dont M. A A demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A A sur lesquelles la préfète de l’Ain s’est fondée pour refuser la demande de regroupement familial présentée le 2 octobre 2023. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A A. Par suite, le moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) faisant foi, et n’est pas sérieusement contesté que le maire de Bourg-en-Bresse, commune de résidence de M. A A, a rendu un avis favorable implicite sur le logement et les ressources de l’intéressé et sur son projet de regroupement familial. Alors que M. A A se borne à soutenir qu’il appartient à la préfète de l’Ain d’apporter la preuve de la saisine du maire de sa commune de résidence, le moyen tiré de ce que le refus de regroupement familial en litige est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en absence de consultation du maire de la commune de résidence du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 : " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
7. Pour refuser de délivrer à M. A A l’autorisation d’être rejoint par son épouse, Mme B, au titre du regroupement familial, la préfète de l’Ain lui a notamment opposé l’insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. Le requérant soutient que ses revenus mensuels au titre des années 2022 et 2023 s’élèvent respectivement à 1 871,83 euros et 2 066,67 euros. Toutefois, les avis d’impositions produit, de même que les quelques bulletins de salaires et les attestations employeurs versés au dossier, ne permettent pas d’établir que les revenus de M. A A étaient supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant qui n’exerce que des missions d’intérim auprès de plusieurs sociétés différentes, n’a transmis aucun bulletin de salaire justifiant de ressources suffisamment constantes et stables lors de l’enquête de l’office français de l’immigration et de l’intégration, hormis les versements de l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 93 euros mensuels. Par suite, la préfète de l’Ain a pu pour ce seul motif et sans erreur de fait ni erreur de droit, lui opposer l’insuffisance de ses ressources.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A A avec Mme B a eu lieu le 3 mars 2022, que le couple vit séparé depuis cette date et qu’aucun enfant n’est né de cette union. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale qui conserve la possibilité de réintroduire une nouvelle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle La préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A A, et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. E
Le président,
M. D
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2500839
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