Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 nov. 2024, n° 22/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 avril 2022, N° 20/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6TO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00421
APPELANTE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108
INTIMEE
CENTRE 77
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RG n° 22/06206
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] a été engagée par l’association Nord 77 Saad par contrat de travail à compter du 1er juillet 2010.
Par avenant conclu le 1er janvier 2016, elle a été promue au rang de cadre de secteur de l’association.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de l’association Nord 77 Saad avec poursuite d’activité de trois mois renouvelée pour la même période selon un jugement du 27 décembre 2019.
Selon le rapport d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel concernant la présentation des offres de reprise, Mme [B] a été élue en tant que membre titulaire lors des élections du comité social et économique de l’association tenues au mois de décembre 2019.
Diverses offres de reprise ont été faites, dont l’une par l’association Centre 77.
Le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à cette association.
Par lettre du 18 mai 2020, l’association Centre 77 a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 27 mai suivant.
Par courriel du 27 mai 2020, l’association Centre 77 a notifié à Mme [B] sa mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par lettre du 23 juin 2020, elle l’a licenciée pour faute grave.
La relation contractuelle entre les parties est soumise à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Invoquant la nullité de son licenciement faute d’autorisation de l’inspection du travail, contestant son bien-fondé et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux, lequel, par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
dit que le licenciement de Mme [B] n’est pas nul ;
débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté l’association Centre 77 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 17 mai 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
constater que le licenciement est nul
prononcer la réintégration
prononcer le règlement des salaires depuis la date du licenciement
A défaut de réintégration,
— dommages et intérêts pour nullité du licenciement soit : 12 mois soit 41 400 euros
A titre subsidiaire,
constater que le licenciement est infondé
prononcer l’absence de toute faute grave et en tirer les conséquences de droit ;
Et en tout état de cause,
condamner l’association à verser à Mme [B] :
1 955 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire depuis le 27 mai 2020 jusqu’à la date du 13 juin 2020 outre 195 ,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
8 816,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (du 1er juillet 2010 au 23 août 2020) ;
6 900 euros bruts au titre du préavis (2 mois ' article 26-1 de la convention collective 23 juin 2020 au 23 août 2020) outre 690 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner le paiement de l’intérêt au taux légal.
ordonner la remise des bulletins de paie modifiés de juin à août 2020 sous astreinte de 30 euros par jour, le paiement de l’intérêt au taux légal et des dépens.
Condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Centre 77 demande à la cour de :
confirmer le jugement qui est lui déféré dans toutes ses dispositions
Y faisant droit :
débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
juger que l’absence totale tant d’autonomie juridique que d’autonomie de faits de l’association Nord 77 prive de droit Mme [B] de statut de salarié protégé ;
juger que le licenciement de Mme [B] est amplement justifié ;
condamner Mme [B] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer à titre préalable que Mme [B] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement par lesquelles elle a été déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé, des astreintes, des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés non versée.
Sur la nullité du licenciement
Mme [B] soutient que l’activité de l’association Nord 77 Saad a été reprise à l’identique par l’association Centre 77 et que le transfert a eu lieu conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle en déduit que son mandat a été transféré. Elle ajoute que l’association Centre 77 n’a pu ignorer son mandat. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, à supposer que la cour considère que le transfert à l’identique n’a pas eu lieu, elle bénéficiait d’une protection contre le licenciement au titre de son mandat six mois après l’expiration de celui-ci à compter du transfert, soit jusqu’au mois d’octobre 2020.
L’association Centre 77 réplique que le statut de déléguée du personnel de Mme [B] au sein de l’association Nord 77 Saad n’était pas légalement reconductible dans le cadre de la reprise de cette association. Elle conteste le transfert d’une entité économique ayant conservé son autonomie de fait et juridique. Elle en déduit que la cession intervenue conformément à une décision du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à son mandat.
L’article L. 2314-35 du code du travail dispose :
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
Aux termes de l’article L. 1244-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte s’applique dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Une entité économique transférée conserve son autonomie dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d’organisation du cédant, à savoir le pouvoir d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l’activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l’entité en cause ainsi que de décider de l’emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur, demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.
En l’espèce, Mme [B] invoque le rapport d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel concernant la présentation des offres de reprise (note économique) qui précise concernant l’offre de reprise de l’association Centre 77 qu’il s’agit d’une reprise intégrale des éléments incorporels, des éléments corporels mobiliers et de l’ensemble des effectifs et que cette association est un acteur de l’aide à domicile qui souhaite poursuivre son développement territorial. Le rapport conclut que la cession de l’association a pour objectif le maintien de l’activité et des emplois.
Pour contester la conservation d’une autonomie, l’association Centre 77 se fonde sur la lettre aux usagers et au personnel du 28 avril 2020 indiquant la reprise par elle de toute l’activité de l’association Nord 77 Saad et le fait que Mme [H], qui était la directrice de cette association, devenait directrice adjointe du service prestataire, sa situation au Répertoire SIRENE aux dates des 16 décembre 2019 et 16 septembre 2021 qui précise aux deux dates que l’association Centre 77 a un seul et même établissement, et une lettre de son directeur général adressée au département le 7 juillet 2020 qui fait état de la disparition de l’association Nord 77 Saad qui ne conserve aucune autonomie ni de droit, ni de fait, ni organisationnelle, ni de direction.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser le transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise et il n’en résulte pas que l’entité litigieuse ait conservé son autonomie. Par suite, le mandat de Mme [B] a expiré à la date d’effet de la reprise dont il n’est pas contesté qu’elle est antérieure à son licenciement et dont il sera vu ci-après qu’elle a eu lieu en avril 2020.
Mais l’article L. 2411-5 du code du travail dispose :
Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.
Au cas présent, Mme [B] a été élue membre titulaire aux élections du comité social et économique de l’association Nord 77 Saad aux élections des 6 décembre et 20 décembre 2019. Il résulte du rapport précité et des pièces versées aux débats par l’appelante que ce rapport a été présenté lors d’une réunion tenue le 27 janvier 2020 par l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de Meaux. La cour ignore la date précise d’effet de la reprise par l’association Centre 77 mais elle se situe nécessairement entre cette date du 27 janvier 2020 et celle à laquelle l’association Centre 77 a convoqué Mme [B] à l’entretien préalable, soit le 18 mai 2020. En outre, la cour observe au vu des bulletins de paye versés aux débats que le premier bulletin de Mme [B] désignant comme employeur l’association Centre 77 est celui du mois d’avril 2020.
Il en résulte que le mandat de Mme [B] a pris fin en avril 2020 et que lors de son licenciement, cette dernière bénéficiait toujours, en vertu de l’article L. 2411-5 alinéa 2 précité, de la protection contre le licenciement de sorte que celui-ci ne pouvait intervenir sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Dans la partie discussion de ses écritures relative à la licéité du licenciement, l’association Centre 77 se borne à invoquer l’absence de statut de salarié protégé de Mme [B] mais ne prétend pas avoir méconnu le mandat électif dont elle disposait chez son précédent employeur. Si le conseil a retenu que Mme [B] ne produisait aucune pièce montrant que l’association Centre 77 aurait été informée de son mandat, la cour considère qu’elle n’a pu l’ignorer au vu des documents établis par l’administrateur judiciaire au début de l’année 2020 dont l’association Centre 77 a nécessairement eu connaissance avant la reprise et du courriel que Mme [B] justifie avoir adressé le 27 mai 2020 au directeur général de l’association Centre 77, qu’elle a signé en sa qualité de 'déléguée’ et dans lequel elle a sollicité une rencontre avec la direction au sujet de problèmes et d’interrogations du personnel (acomptes, paies en retard, modulation, manque de personnel…).
Or, l’association Centre 77 ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de l’inspection du travail. Le licenciement de Mme [B] étant intervenu en violation du statut protecteur, il est nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement nul
Mme [B] sollicite sa réintégration et le versement de ses salaires entre la date du licenciement et celle de sa réintégration. A défaut, elle sollicite des dommages-intérêts pour nullité de son licenciement à hauteur de 41 400 euros. En tout état de cause, elle réclame le paiement du salaire afférent à sa mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et du préavis ainsi que des congés payés afférents.
L’intimée conclut au rejet des demandes de Mme [B].
Le salarié licencié sans autorisation peut demander sa réintégration dans son emploi ou, à défaut dans un emploi équivalent, sans qu’un délai lui soit imparti à cet effet.
En l’occurrence, l’employeur ne démontre pas une impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi à Mme [B], se bornant à conclure sur la validité du licenciement et sur le rejet des demandes de la salariée, dont celle visant à sa réintégration.
Dés lors, il convient d’ordonner la réintégration de Mme [B] dans son emploi.
Il est de principe que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration et que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
En l’espèce, Mme [B] a sollicité sa réintégration dès la saisine du conseil de prud’hommes faite par lettre recommandée du 22 juillet 2020, soit pendant la période de protection.
Elle a donc droit à l’indemnisation des salaires perdus depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. Il convient d’ordonner le paiement à Mme [B] d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son licenciement, notifié par lettre du 23 juin 2020, jusqu’à sa réintégration.
Si le licenciement d’un salarié prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s’il l’a demandée et, dans ce cas, au versement d’une indemnité compensatrice de ses salaires entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration qui constitue la sanction de la méconnaissance de son statut protecteur, le salarié dont la poursuite du contrat de travail par réintégration est de droit, ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
En conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, le jugement étant confirmé en ce sens.
En revanche, le licenciement étant nul, la période de mise à pied conservatoire doit être rémunérée. L’association Centre 77 est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 955 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, non contestée en son quantum par l’intimée, outre celle de 195 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur la remise de bulletins de paie sous astreinte
Il est ordonné à l’association Centre 77 de remettre un bulletin de paie de juin 2020 récapitulatif conforme au présent arrêt dans le mois de sa notification. Mme [B] est déboutée du surplus de sa demande de remise de bulletins et de sa demande d’astreinte.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association Centre 77 est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes relatives à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [B] est nul ;
Ordonne à l’association Centre 77 de réintégrer Mme [B] dans son emploi ;
Ordonne à l’association Centre 77 de payer à Mme [B] une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son licenciement, notifié par lettre du 23 juin 2020, jusqu’à sa réintégration ;
Condamne l’association Centre 77 à payer à Mme [B] les sommes de :
— 1 955 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 195 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Centre 77 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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