Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 déc. 2024, n° 2414765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger l’arrêté du 2 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’abroger l’arrêté du 2 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
4. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui ne peut en règle générale excéder un an. Ces règles sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 mars 2023, reçu en préfecture le 22 mars 2023, M. B a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d’abroger l’arrêté du 2 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une décision implicite de rejet est née le 22 mai 2023. Par courriel du 20 juillet 2023, M. B a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs de la décision implicite de rejet du 22 mai 2023. M. B a ainsi eu connaissance de la décision du 22 mai 2023 au plus tard le 20 juillet 2023. Dans ces circonstances, la requête de M. B, enregistrée le 14 octobre 2024, a été déposée au-delà du délai raisonnable duquel il est établi qu’il a eu connaissance de la décision attaquée de telle sorte qu’elle est tardive et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/3003/3
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