Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2025, n° 2402123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Lévignacq s’oppose à sa déclaration préalable de travaux relative à une construction à usage d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. B saisit le tribunal d’une demande d’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Lévignacq s’oppose à sa déclaration préalable de travaux relative à une construction à usage d’habitation. Toutefois, le requérant ne produit aucun moyen à l’appui de ses conclusions, il se borne dans sa requête à exposer l’ordre chronologique des faits, sans invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu. Par ailleurs, M. B n’a pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 14 août 2024, date d’enregistrement de sa requête. Par suite, cette dernière, qui ne comporte aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 4 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402123
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