Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2025, n° 2507889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, jusqu’à l’issue du réexamen de sa demande ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, le versement de ses droits à l’allocation pour adultes handicapés a été interrompu et qu’il est empêché de débuter une formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une vice de procédure tiré de l’absence de prise en compte de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’ensemble des fondements invoqués par le requérant dans sa demande de titre de séjour, qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III de cet accord et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour étudiant, qu’elle a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de cet accord relatives à l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de ces articles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 11h15 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Rivoal, représentant le requérant ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1996, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2023. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 27 février 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que la requête dirigée contre la décision du 27 février 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… est irrecevable car tardive. A ce titre, s’il produit la preuve de dépôt d’une lettre recommandée en date du 28 février 2025, le suivi de cette lettre recommandé sur le site internet de la Poste indique que celle-ci a été distribuée en retour à l’expéditeur en raison d’une adresse incorrecte ou incomplète. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait soutenir que l’arrêté du 27 février 2025 a été régulièrement notifié à M. B… et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet, qui se borne à indiquer que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale et médicale, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de défaut d’examen de sa situation au regard de l’ensemble des fondements invoqués par le requérant dans sa demande de titre de séjour est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Changement ·
- Finances ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention provisoire ·
- Territoire français ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Injonction ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Recouvrement ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Contravention ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Terme
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Sociétés
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.