Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Essonne de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve à raison de l’inertie du préfet à statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 9 octobre 1986, a sollicité du préfet de l’Essonne le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne toute mesure utile de manière à faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve à raison de l’inertie du préfet a statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la compétence territoriale :
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » ; en outre, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) / Versailles : Essonne, Yvelines (…) » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
4. Mme B… demeurant 202 rue des Pyramides à Evry (91000) dans le département de l’Essonne, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Melun, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 précités du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code, il convient donc de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
7. Il ressort des propres écritures de Mme B… que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été déposée en préfecture d’Evry le 9 juillet 2025 ; par suite, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, soit à compter du 9 novembre 2025. Cette décision fait obstacle au prononcé de mesures de l’article L. 521-3 du code justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de cet article ne peuvent être que rejetées, quelle que soit par ailleurs la compétence territoriale du tribunal qui statue.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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