Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2503246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 février 2025, M. B E I, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est illégal en ce qu’il fait application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Nguiyan, représentant M. E I, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E I, ressortissant camerounais né le 8 mars 1984, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de l’Essonne le 22 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Rueil-Malmaison.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E I, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé
() ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, ainsi que le fait valoir le requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine, s’est fondé à tort, pour l’assigner à résidence, sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, cette modification a eu pour seul objet d’augmenter d’un à trois ans l’ancienneté de la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise en compte par l’autorité administrative pour assigner à résidence un étranger. M. G ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 22 octobre 2024, l’erreur qu’il invoque est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les conditions prévues par l’article L. 731-1 étant, dans les deux cas, remplies. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. E I au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. E I a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de l’Essonne du 22 octobre 2024. Il est donc au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il vit en Allemagne, où il a déposé une demande d’asile qui est toujours en cours d’examen, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations, lesquelles ne sont pas de nature, en tout état de cause, à établir que son éloignement du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. E I soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées dès lors que sa femme et ses enfants résident en Allemagne, il se borne à produire à l’appui de cette allégation le titre de séjour allemand de Mme H C et de trois enfants mineurs, D E A, B E et J H C, à l’exclusion de tout autre document, tel que le livret de famille ou l’acte de mariage, permettant d’établir la réalité des liens marital et parentaux dont il entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E I doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. E I est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E I est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E I et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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