Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 juin 2025, n° 2500850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Ivaldi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 10 janvier 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble de ses points de permis de conduire et lui en a enjoint la restitution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sapeur-pompier volontaire et que la détention d’un permis de conduire est nécessaire à l’accomplissement de ses missions ; en outre, elle a saisi le tribunal le 13 novembre 2024 et à la date d’introduction de cette requête en référé, le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense ;
— en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision attaquée et de ce que l’administration aurait dès lors dû prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité suivi les 21 et 22 mars 2022 routière pour reconstituer ses points acquis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2401436 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme A B se borne à indiquer qu’elle doit disposer de son permis de conduire dans l’exercice de son activité professionnelle dès lors qu’elle est sapeur-pompier volontaire et que la détention d’un permis de conduire est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Toutefois, par cette seule allégation qui n’est étayée que par la production d’un bulletin de salaire pour le mois d’avril 2025, période au cours de laquelle elle ne disposait déjà plus de son permis de conduire, l’intéressée ne justifie pas de l’absolue nécessité de détenir un permis de conduire pour l’exercice de ses missions. Ainsi, en admettant même que la décision attaquée porterait une atteinte grave à sa situation professionnelle, cette décision, eu égard au comportement de Mme A B, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie
4. Ainsi, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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