Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 21 juin 2024, n° 2310847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, M. F A et Mme H C, représentés par Me Gand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme C un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut être opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 13 septembre 1956 a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 1er février 2023, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 mai 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision consulaire. Mme C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Le sous-directeur des visas pour rejeter le recours de Mme C s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
3. Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui souhaite rendre visite à son fils et à ses petits-enfants établis en France, pour la période allant du 18 février au 18 mai 2023, est mariée avec M. E D et que deux de ses enfants, I B A et G A, vivent auprès d’eux dans leur pays de résidence. Par suite, la requérante doit être regardée comme disposant d’attaches personnelles et familiales dans son pays de résidence et présente donc des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 22 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C et M. F A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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