Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2528179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer sans délai ses documents d’identité et de voyage et son titre de séjour portugais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que, titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité et entré en France le 6 août 2025, il pouvait séjourner en France pour une durée de 90 jours, d’autre part, que le préfet n’a pas examiné prioritairement la possibilité d’une réadmission vers le Portugal, pays où il est légalement admissible ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aura pour effet de faire obstacle à son droit de circuler et de séjourner dans l’espace Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Selon l’article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 précité : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités portugaises à la date de l’arrêté contesté et qu’il a effectué sa dernière entrée sur le territoire français le 6 août 2025. Il résulte des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, citées au point précédent, qu’invoque l’intéressé, qu’il pouvait circuler librement sous couvert de son permis de séjour portugais, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements cités au point précédent. Dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne précise celle de ces conditions qui ne serait pas satisfaite par M. A…, le préfet ne pouvait pas légalement obliger celui-ci à quitter le territoire français le 24 septembre 2025, moins de 90 jours après son entrée en France. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français qui l’assortissent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait retenu les documents d’identité ou de voyage de M. A… ainsi que son titre de séjour portugais. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer ces documents ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, M. A… bénéficie d’un droit au séjour au Portugal. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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