Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2401012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 28 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à M. C… A… B…, ressortissant camerounais, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (…) 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… B…, titulaire d’un diplôme « d’expert informatique et systèmes d’information » accrédité par l’École des métiers du digital Ynov Campus Paris depuis le 29 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de la Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait présenté, à l’appui de sa demande formée
le 4 décembre 2023, un diplôme obtenu plus d’un an avant la date de dépôt de sa demande en méconnaissance du point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la présentation d’un diplôme obtenu dans l’année.
5. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de la Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 2 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l’arrêté attaqué du 2 janvier 2024 doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle implique, en revanche, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 2 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Le président,
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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