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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 8 août 2025, n° 2302477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin le 25 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en le soumettant à la fouille à nu en litige, sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L.6, L. 225-1, L. 225-2, L.225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de cette fouille ; le seul objectif des mesures de fouille est d’humilier le détenu ;
— l’illégalité de la mesure de fouille intégrale dont il a fait l’objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la fouille intégrale dont a fait l’objet le requérant n’est pas entachée d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, indique avoir fait l’objet, le 25 juillet 2022, d’une fouille corporelle intégrale réalisées à la sortie des ateliers. Par un courrier de son conseil en date du 28 septembre 2022, reçu le jour même, M. B a demandé au chef d’établissement de l’indemniser du préjudice subi du fait de cette fouille, à hauteur de 100 euros. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, l’intéressé demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L.6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
4. Aux termes de l’article L. 225-1 du même code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. / Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». En outre, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». En vertu de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet, le 25 juillet 2022, d’une fouille corporelle intégrale ordonnée, à la sortie des ateliers de production au motif qu’il était soupçonné de détenir des objets ou substances prohibés en raison de son « comportement suspect » alors qu’il occupait « un poste de confiance ». Si le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à faire valoir que cette mesure a été ordonnée en raison de « la nécessité de s’assurer qu’aucun outil dangereux ou qu’aucune pièce de production ne quitte le secteur des ateliers », aucun élément versé à l’instance n’est de nature à établir que la mesure de fouille corporelle intégrale en litige aurait été justifiée, en ce qui concerne le requérant spécifiquement, par la suspicion d’une infraction ou par le risque que son comportement faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Dans ces conditions, et alors même que la fouille dont M. B a fait l’objet se serait déroulée dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de la fouille en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. B en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 100 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 7 à compter du 28 septembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Ciaudo, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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