Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2513925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de naturalisation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder à l’examen de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; son passeport biélorusse arrive à expiration le 1er août 2026 ; il ne peut retourner au Biélorussie en raison de son engagement politique ;
— la mesure est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 20 septembre 2023 déposée sur le site de l’ANEF (« Administration numérique pour les étrangers en France »), M. A, ressortissant biélorusse, né le 14 septembre 1996 à Soligorsk, a sollicité sa naturalisation. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Haut-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de naturalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint à l’administration de traiter en priorité son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de naturalisation, M. A fait notamment valoir que son passeport biélorusse expirera le 1er août 2026 et qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison de ses prises de position contre le régime en place. Toutefois, alors même que le requérant est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 juillet 2032, ces éléments ne sauraient être regardés comme établissant le caractère urgent à ce que le juge des référés ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé et d’examiner sa demande de naturalisation.
5. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25139250
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