Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2514328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé.
Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme E… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature qui consentie par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 25 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncée des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, la circonstance que M. B…, qui ne justifie pas de l’existence d’attaches personnelles en France ni de l’exercice d’une activité professionnelle, réside sur le territoire depuis décembre 2023 n’est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. B…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. B… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 4, et alors qu’il n’est pas contesté que l’épouse et les enfants de l’intéressé résident en Tunisie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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