Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2022, n° 2211218
TA Cergy-Pontoise
Rejet 30 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une mesure conservatoire

    La cour a estimé que les travaux étaient achevés et que le demandeur n'a pas démontré l'existence d'une atteinte grave à un intérêt public, rendant la condition d'urgence non satisfaite.

  • Rejeté
    Non-conformité des travaux au permis de construire

    La cour a jugé que même si les travaux étaient potentiellement non conformes, cela ne justifiait pas une mesure d'urgence, et que le silence du maire pouvait être contesté par d'autres voies.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales, n'ouvrant pas droit à remboursement.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune dans la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, ne justifiant pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 30 août 2022, n° 2211218
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2211218
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2022, n° 2211218