Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2517512, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à son enfant D… F… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à titre provisoire un visa dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant de quatre ans est séparé de lui depuis plusieurs mois ce qui entraine une souffrance morale et affective importante et alors qu’au surplus cela prive son enfant de son droit à l’éducation prévu à l’article L.111-1 du code de l’éducation et garanti par l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2517517, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à son épouse Mme A… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à titre provisoire un visa dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit séparé de son épouse depuis de longs mois ce qui est douloureux sur le plan moral et familial, que son épouse est isolée au Sénégal et que le refus opposé porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme alors qu’ils ont obtenu l’accord de regroupement familial par le préfet du Val-d’Oise le 30 septembre 2025 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les requêtes enregistrées le 6 mai 2025 sous les numéros 2507902 et 2507904 par lesquelles M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2517512 et 2517517 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, ressortissant sénégalais né le 31 janvier 1991, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A… E…, née le 29 septembre 1997, et de leur fils mineur D… F… B…, né le 30 avril 2021, par décision du préfet du Val-d’Oise le 30 septembre 2025. Des visas d’entrée et de long séjour ont été sollicités par les intéressés le 28 mai 2024 et ont été refusées le 20 décembre 2024 par l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal). Un recours a été formé contre ces décisions, le 14 mars 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir que les décisions contestées prolongent la séparation de la famille et portent atteinte à leur vie privée et familiale et au droit à l’éducation de leur fils. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de ses recours en annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2517512 et 2517517 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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