Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2302072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2023 et le 4 juillet 2025, M. E… F…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Perpignan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à lui verser le montant auquel il a droit au titre de la perte de rémunération résultant de la différence entre celle qu’il aurait perçue s’il avait bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 janvier 2021 jusqu’à la date de sa reprise de service et celle qu’il a perçue effectivement pour la même période et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 30 janvier 2023 ;
2°) de prescrire une expertise afin d’évaluer ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux garantis par le congé pour invalidité temporaire imputable au service et des préjudices personnels qu’il a subis en lien avec l’accident de service du 5 octobre 2020 et de lui allouer, dans l’attente, à titre de provision, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 30 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables dès lors que celles relatives à la différence de rémunération font référence aux textes dont il sollicite l’application ; en outre, il lui est loisible de chiffrer ses préjudices au regard du rapport de l’expert et, dans l’attente, de se borner à solliciter le versement d’une provision ;
- la lombalgie dont il a continué de souffrir après la date de consolidation présente un lien direct et certain avec l’accident qui l’a provoquée ;
- il a droit à la réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux garantis par le congé pour invalidité temporaire imputable au service et des préjudices personnels qu’il a subis en lien avec cet accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 17 juin 2025, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les conclusions indemnitaires d’être chiffrées, faute de comporter des conclusions aux fins de condamnation et dès lors que l’arrêté du 22 décembre 2021 fixant la date de consolidation de M. F… fait obstacle au versement des sommes qu’il sollicite ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Raynal, représentant M. F…, et celles de Me Agier, représentant la commune de Perpignan.
Une note en délibéré, présentée pour M. F…, a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F… est adjoint technique de la commune de Perpignan depuis le 1er octobre 2019 et exerce les fonctions de jardinier au sein de la direction nature et agriculture urbaine. À la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2020, reconnu imputable au service le 22 décembre 2021, M. F… a été placé, à compter du 5 octobre 2020, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, puis en congé maladie ordinaire jusqu’au 13 mai 2022. Par la présente requête, M. F… demande l’indemnisation des préjudices correspondant à la perte de rémunération qu’il soutient avoir subie et résultant de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 janvier 2021 jusqu’à la date de sa reprise de service.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ». Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à la persistance de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité ainsi que celles prévoyant la prise en charge par l’administration, au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, des congés de maladie entraînés par cet accident ou cette maladie jusqu’à ce que le fonctionnaire soit de nouveau apte à exercer ses fonctions, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’employeur, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
Il résulte de l’instruction que M. F… a été victime, le 5 octobre 2020 d’un accident lors de la manutention d’une poubelle à l’occasion du nettoiement des jardins et qu’il a, souffrant d’une lombalgie, été placé en congé pour accident de service du 5 octobre 2020 au 13 novembre 2020 et du 22 décembre 2020 au 22 juin 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le maire de la commune de Perpignan a reconnu cet accident imputable au service en fixant la date de consolidation au 22 juin 2021. M. F… demande la réparation des conséquences de cet accident au titre de ces dispositions et principes. En sollicitant une expertise pour déterminer la date de consolidation et l’étendue de ses préjudices, il soutient être fondé à obtenir la réparation, d’une part, des préjudices résultant de la persistance des troubles en lien avec l’accident de service, s’agissant de la prise en charge des arrêts de travail et de ses frais médicaux postérieurs à la date de consolidation et, d’autre part, des préjudices d’une autre nature que ceux garantis par le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service et des préjudices personnels qu’il a subis.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision/ (…) ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le Dr D…, dans son rapport au vu duquel la commission de réforme a, dans son avis du 29 septembre 2021, proposé de retenir le 22 juin 2021 comme date de consolidation, a considéré que l’intéressé ne présentait, à la date de son examen, plus de séquelles indemnisables et que son état résiduel relevait d’une arthrose dégénérative dépourvue de caractère traumatique. Il ressort par ailleurs de la lecture du commémoratif du rapport d’expertise du 28 mars 2025 du Dr A…, produit par M. F…, que le Dr B…, rhumatologue traitant de l’intéressé, avait considéré le 21 juin 2021 qu’il existait une « distorsion entre les plaintes et soins objectifs » ainsi d’ailleurs que l’a relevé de même le Dr C…, médecin agréé par la commune dans un avis du 2 mai 2022 et le comité médical ayant en outre considéré que le placement de M. F… en congé maladie ordinaire était justifié depuis le 23 juin 2021. Si le même rapport d’expertise fait état de ce que M. F… a fait l’objet de multiples consultations médicales pour, notamment, une tendinopathie calcifiante diagnostiquée en août 2021, une névralgie cervico-brachiale diagnostiquée en février 2022 et une épicondylite gauche diagnostiquée en septembre 2022, par ailleurs déclarée comme maladie professionnelle, aucune de ces pathologies, pas davantage que les autres prises en charge, postérieures à la date de consolidation retenue par l’arrêté du 22 décembre 2021, ne présente un lien direct et certain avec l’accident de service du 5 octobre 2020.
En l’absence de tout commencement de preuve ou de précision sur la nature des troubles qui resteraient en lien direct et certain avec l’accident de service, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la consolidation acquise au 22 juin 2021, de la seule circonstance que le médecin du travail a estimé son état non stabilisé le 1er juin précédent. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, qui ne présenterait pas de caractère utile
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de la requête de M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… la somme que la commune de Perpignan sollicite au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Euro ·
- Jeux ·
- Parc de loisirs ·
- Associé ·
- Ordures ménagères ·
- Fermeture administrative ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Électronique ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Copie écran ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Apatride ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Réfugiés
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Diamant ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Plateforme ·
- Observation ·
- Document ·
- Extraction
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Gestion ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.